CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003132996
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 avril 1997)       31329/96   - i -             TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                     1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 8)                     2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 9 - 13)                     2     CONCLUSION     (par. 13)                     2     OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL A LAQUELLE SE RALLIE MME J. LIDDY             3     ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA     RECEVABILITE DE LA REQUETE           4     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 31329/96 introduite le 24 mai 1993 contre l’Italie et enregistrée le 3 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1926 et réside à Pegli (Gênes).   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 janvier 1989, la requérante introduisit un recours en référé (article 688 du code de procédure civile italien) devant le juge d’instance de Voltri (Gênes). En allèguant que des travaux effectués par la copropriété où elle habitait avaient provoqué des infiltrations d’eau dans son appartement, la requérante visait à obtenir toute mesure d’urgence nécessaire à protéger son immeuble et ses biens, ainsi que la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 23 février 1989, date à laquelle le juge d’instance nomma un expert. Le 6 avril 1989, ce dernier prêta serment et le juge d’instance lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. Le rapport d’expertise fut déposé au greffe le 13 juin 1989. Après deux audiences, le 29 septembre 1989 le juge d’instance rejeta la demande pour mesure d’urgence introduite par la requérante et fixa la reprise de l’instruction sur le bien-fondé de l’affaire au 23 novembre 1989. Toutefois, cette audience ne se tint pas et la procédure fut ajournée d’office au 15 janvier 1990. Après cinq audiences d’instruction, le 15 mars 1991 des témoins et le syndic de la copropriété furent entendus. Par la suite, des neuf audiences qui se déroulèrent du 5 juin 1991 au 13 février 1995, sept furent simplement ajournées à la demande des parties.   8.   Le 22 mai 1995, l’affaire fut ajournée car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Le 20 novembre 1995, la procédure fut renvoyée au 25 mars 1996 à la demande de la défenderesse sans opposition de la requérante. Le jour venu, la requérante présenta ses conclusions et le juge d’instance fixa la présentation des conclusions de l’autre partie et les débats au 21 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 janvier 1989 et qui était encore pendante au 21 octobre 1996, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et huit mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, par treize voix contre deux, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre           (Or. français)         OPINION DISSIDENTE DE M. K. HERNDL   A LAQUELLE SE RALLIE MME J. LIDDY           Nous ne pouvons pas partager l’opinion de la majorité qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée totale de la procédure entamée par la requérante devant la justice italienne en 1989. Bien que la procédure ait déjà duré plus de huit ans, il faut constater que de longues périodes de retard sont imputables aux parties elles-mêmes.     Pendant une période de quatre ans, soit de 1991 à 1995, des neuf audiences fixées par le juge, sept ont dû être ajournées à la demande des parties. De même, à la fin de 1995, l’affaire a dû être renvoyée de nouveau, avec l’accord de la requérante. Un autre ajournement était la conséquence directe d’une grève des avocats.     Le retard pour lequel le Gouvernement défendeur était responsable se trouvant ainsi considérablement réduit, nous n’y voyons plus une violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415REP003132996
Données disponibles
- Texte intégral