CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228796
- Date
- 15 avril 1997
- Publication
- 15 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 32287/96                      présentée par G. R. et P. M.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 1er juillet 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de dossier 32287/96 ;         Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 mai 1973 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 19 mai 1973 devant le tribunal de Venise et s'est terminée le 12 décembre 1995 lorsque les parties parvinrent à un règlement à l'amiable de l'affaire. Cette procédure a duré plus de vingt-deux ans et six mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-deux ans et quatre mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignent également de ce que la procédure n'était ni équitable ni impartiale notamment eu égard à la façon dont le juge de la mise en état a conduit l'instruction.         Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, ils estiment enfin que le fait d'avoir laissé en place les constructions des défendeurs et d'une poutre en ciment portait atteinte à l'architecture et à l'environnement de leur immeuble et que M. V. s'était ainsi approprié une partie de la propriété des requérants.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 car les requérants sont parvenus à un règlement à l'amiable du différend et ont donc abandonné la procédure nationale. Partant, la Commission estime que pour ces griefs, les requérants ne peuvent se prétendre "victimes", au sens de l'article 25 de la Convention, des faits qu'ils prétendent dénoncer.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée de la procédure engagée le 19 mai 1973       devant le tribunal de Venise, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0415DEC003228796
Données disponibles
- Texte intégral