CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002344594
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne l'interception de conversations téléphoniques et leur utilisation dans le cadre d'une procédure pénale. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 1er décembre 1993 et enregistrée le 11 février 1994.   6.   Le 22 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 18 septembre 1995.   8.   Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant le droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     Première procédure   16.   Dans le cadre d'une information suivie contre le requérant, notamment inculpé de complicité de vol à main armée commis le 2 janvier 1979 par un juge d'instruction de Nantes, ce dernier rendit une ordonnance de transmission de la procédure en date du 1er février 1993.   17.   Le 25 mars 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, statuant sur le mémoire soulevant la nullité de trois commissions rogatoires en date des 19 août 1987, 23 octobre 1987 et 9 mai 1988 ayant ordonné toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles, ordonna un supplément d'information à l'effet de verser un rapport établi par la police judiciaire et transmis au président de la chambre d'accusation pour apporter des éléments utiles sur les circonstances dans lesquelles les commissions rogatoires avaient été exécutées.   18.   Par arrêt du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes considéra qu'il existait à l'encontre du requérant des charges suffisantes de complicité de vols avec port d'arme et recel de vol qualifié et le renvoya devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. La Cour releva que le requérant avait été mis en cause à deux reprises par A.C. auprès des policiers, comme ayant été l'organisateur du vol du 2 janvier 1979 ; que le témoin A.P. avait indiqué que son ancien concubin, le coaccusé R.C., avait désigné le requérant comme étant le commanditaire et l'organisateur du vol, avant de préciser qu'un différend existait entre les deux hommes concernant le partage du butin et l'investissement d'une partie de l'argent par R.C. ; que le requérant avait indiqué ne pas connaître l'un des principaux auteurs du vol, J.L., puis avait admis l'avoir rencontré à plusieurs reprises depuis seulement 1988, alors que leurs relations anciennes étaient confirmées par C.H., beau-frère de R.C., et F.T., ancien codétenu de J.L. ; que le requérant possédait les clés, dont il avait fait faire des doubles, de l'appartement utilisé par les auteurs du vol ; que le requérant avait été aperçu à proximité de l'agence bancaire victime du vol peu de temps avant l'infraction.   19.   Sur le moyen en nullité soulevé par le requérant et concernant les écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation considéra que les écoutes trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et qu'il ressortait du rapport de la police judiciaire que la mise en place et l'exploitation d'écoutes avaient été effectuées sous le contrôle permanent du magistrat, que ces écoutes avaient fait l'objet de comptes-rendus réguliers et immédiats au magistrat et que chaque enregistrement avait été placé sous scellé. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   20.   Le 5 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et étaient réalisés selon des prescriptions conformes aux exigences de l'article 8 de la Convention.   21.   Par arrêt du 1er juillet 1994, la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique condamna le requérant à six ans de réclusion, avec interdiction des droits civiques pour la même durée, pour complicité du vol avec armes commis le 2 janvier 1979.     Seconde procédure   22.   Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes sous la prévention d'avoir commis, notamment de décembre 1988 à mars 1989, des infractions à la législation sur les stupéfiants en acquérant, transportant et cédant de la résine de cannabis, le requérant souleva in limine litis des moyens de nullité concernant les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction.   23.   Par jugement du 1er avril 1992, le tribunal correctionnel de Nantes considéra qu'entre la commission rogatoire du 5 mai 1989 et le rapport de synthèse du 22 novembre 1990, aucun contrôle du juge sur la progression de l'enquête n'avait été effectué. Le tribunal prononça la nullité des commissions rogatoires des 5 mai 1989, 22 et 27 novembre 1990 et, en conséquence, relaxa l'ensemble des coprévenus.   24.   Par arrêt du 12 octobre 1992, sur appel du ministère public, la cour d'appel de Rennes réforma le jugement déféré en ce qu'il prononçait la nullité des écoutes et condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement. La cour d'appel releva que le coprévenu L.D. fournissait des déclarations détaillées sur son approvisionnement en haschisch auprès du requérant, que les témoins M.C. et S.L. faisaient des déclarations convergentes et que le requérant lui-même, avant de se rétracter, avait reconnu avoir vendu quelques kilos de haschisch. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   25.   Par arrêt du 4 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant avec la même motivation que celle figurant dans l'arrêt du 5 octobre 1993 relatif à la première procédure ci-dessus.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   26.   La Commission a déclaré recevable :   -   le grief selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant porta atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.   Point en litige   27.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   28.   L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   29.   Le requérant prend acte des observations du Gouvernement.   30.   Le Gouvernement défendeur indique en effet qu'il ne peut que constater que les écoutes litigieuses sont antérieures à la loi du 10 juillet 1991. Il rappelle que la Commission a déjà estimé que le dispositif en vigueur avant la loi du 10 juillet 1991, nonobstant la circulaire du 27 avril 1990, ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention.   31.   Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Commission.   32.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) (voir Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   33.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et, en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   34.   La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).   35.   La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   36.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   37.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409REP002344594
Données disponibles
- Texte intégral