CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003363996
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 octobre 1996 par Jagmail Singh CHEEMA contre la France et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le N° de dossier 33639/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité indienne, est né en 1968 et réside à Pierrefitte (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré en France au cours de l'année 1983, alors qu'il était âgé de quinze ans, et y séjourne régulièrement depuis lors sous le couvert d'une carte de résident.         le 20 octobre 1991, il contracta mariage en Inde avec Madame Kamaljit Kour.   Il sollicita alors, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la venue en France de son épouse.         Par décision du 28 octobre 1993, le préfet du département de Seine-Saint-Denis rejetait cette demande au motif que la réalité de l'emploi du requérant n'aurait pas été établie par l'Office des migrations internationales.   Le 11 décembre 1993, il forma un recours gracieux contre cette décision.   Le 11 janvier 1994, le préfet du département de Seine-Saint-Denis rejeta ce recours au motif que l'employeur du requérant restait redevable de ses cotisations sociales.         Par requête en date du 3 février 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision.   Dans sa requête, le requérant faisait valoir notamment qu'à la date de la décision attaquée, il était employé dans une entreprise de confection, en qualité de «finisseur», pour un salaire mensuel de 5.890 F., comme en attestaient divers bulletins de paie. En outre, le requérant soulignait que la circonstance que son employeur restait redevable de cotisations sociales ne pouvait être retenu à son encontre pour rejeter sa demande de regroupement familial.         Depuis cette date, le recours est pendant devant le tribunal administratif de Paris.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif de Paris et ce, en dépit de l'extrême simplicité du contentieux qui lui a été soumis.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint également que le refus du préfet du département de Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris a dépassé le «délai raisonnable» prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle. (...)»         Toutefois, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, cette disposition est inapplicable à une procédure administrative d'interdiction d'entrée dans un Etat Partie (cf., par exemple, N° 7289/75 et 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9, p. 57). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre que le refus du préfet du département de Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre en France porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi rédigé :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»         La Commission constate que le requérant réside régulièrement en France depuis 1983 et y occupe un emploi.   Suite à son mariage en 1991, il sollicita auprès des autorités françaises l'autorisation de faire venir son épouse auprès de lui en France.   Cette demande fut rejetée par le préfet du département de Seine-Saint-Denis par décision du 11 janvier 1994.   Contre cette décision, le requérant présenta un recours devant le tribunal administratif de Paris qui se trouve pendant.         La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).         Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant son droit au       respect de sa vie familiale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003363996
Données disponibles
- Texte intégral