CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003347796
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juin 1996 par Rabah LAHMAR contre la France et enregistrée le 17 octobre 1996 sous le No de dossier 33477/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien né en 1950 et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Divers vols à main armée eurent lieu en 1992 dans l'ouest de la France, à savoir le 10 juillet 1992 au préjudice du Crédit Mutuel à Laval (Mayenne), le 21 juillet 1992 au préjudice d'une agence du Crédit Agricole à Blois, le 14 août 1992 au préjudice d'une autre agence du Crédit Agricole à Blois, le 14 novembre 1992 au détriment de la Société Générale à Saint Berthevin Les Laval (Mayenne), le 26 novembre 1992 au préjudice d'une agence de la Société Générale à Blois et le 10 décembre 1992 au préjudice d'une agence de la Banque Régionale de l'Ouest à Bourges (Cher). Deux individus suspects, dont le requérant, furent interpellés à Laval, près d'une agence du Crédit Mutuel, le 31 décembre 1992.        En ce qui concerne le vol à main armée du 21 juillet 1992 commis à Blois, le requérant bénéficia d'une ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes, par décision du juge d'instruction de Blois datée du 20 avril 1995.        En ce qui concerne le vol à main armée commis à Bourges le 10 décembre 1992, le requérant, détenu dans cette affaire en vertu d'un mandat de dépôt du 22 mars 1995, fut remis en liberté par arrêt de la chambre d'accusation de Bourges du 12 septembre 1995. La chambre d'accusation fonda sa décision notamment sur les graves dysfonctionnements constatés dans la conduite de l'information.        Par ailleurs, suite à son arrestation le 31 décembre 1992, le requérant fut condamné à trois ans de prison pour association de malfaiteurs, par jugement du 23 août 1993 du tribunal correctionnel de Laval, confirmé par la cour d'appel le 13 janvier 1994 et devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation le 25 avril 1995 (cf. requête N° 32163/95, déclarée irrecevable par décision de la Commission du 28 novembre 1996).        Le 27 janvier 1993, le requérant fut placé en détention provisoire et mis en examen pour le vol à main armée commis à Saint Berthevin le 14 novembre 1992. Les 19 et 30 novembre 1993, il fut supplétivement mis en examen pour les trois autres vols à main armée restants, commis à Laval et à Blois respectivement le 10 juillet 1992, le 14 août et le 26 novembre 1992.        Dans le cadre de l'instruction de ces quatre vols à main armée, le requérant demanda à plusieurs reprises sa remise en liberté. Ses demandes furent rejetées tant par le juge d'instruction de Laval (notamment par ordonnances des 20 septembre et 17 novembre 1993) qu'en appel par la chambre d'accusation d'Angers, notamment par arrêts, non produits, des 13 septembre, 4 octobre et 13 décembre 1995 et 10 janvier 1996.        Par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre d'accusation d'Angers, après avoir rejeté une demande d'annulation de pièces présentée par le requérant, avait ordonné un supplément d'information. Le requérant s'était désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt, ce dont le président de la chambre d'accusation lui avait donné acte le 15 mai 1995.        Par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation fit droit à plusieurs demandes du requérant tendant à ce que soient jointes à la procédure les décisions de justice dont il avait bénéficié pour les autres vols à main armée et ordonna à nouveau un supplément d'information visant à confronter le requérant avec des témoins de l'affaire du vol de Blois du 26 novembre 1992. Les autres demandes de confrontation du requérant furent rejetées.        Le 15 février 1996, le requérant demanda à nouveau à la chambre d'accusation sa remise en liberté, en invoquant notamment l'article 5 par. 3 de la Convention.        Par arrêt du 21 février 1996, la chambre d'accusation rejeta la demande du requérant en estimant que ses précédents arrêts n'avaient rien perdu de leur actualité, qu'il y avait toujours des charges graves et concordantes contre le requérant d'avoir commis les faits, même s'il estimait devoir les nier, que la cause de la durée de la détention du requérant depuis janvier 1993 résidait non seulement dans la multiplicité des faits reprochés, mais également dans les incidents contentieux que le requérant n'avait cessé de provoquer au motif de rapporter la preuve de son innocence et enfin, que la détention continuait de se justifier en raison des risques de fuite et de pression sur les témoins. La chambre d'accusation estima aussi qu'au vu de l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993 de la Cour européenne, il n'y avait pas violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.        Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, fondé notamment sur la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 2, fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 26 juin 1996 au motif qu'en l'état des énonciations (de l'arrêt attaqué), la Cour est en mesure de s'assurer "que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est expliquée au sujet de la durée de la détention sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle a, par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale".        Le 4 mars 1996, le requérant demanda à être confronté avec les victimes des vols à main armée des 10 juillet et 14 août 1992. Par arrêt de la chambre d'accusation du 17 avril 1996, ses demandes furent rejetées au motif que sa présence sur les lieux à la date des faits était parfaitement établie au vu des photos prises par les caméras de surveillance et que ses demandes de confrontation étaient donc inutiles. Par le même arrêt, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département de la Mayenne.        Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, notamment pour violation de l'article 201 du Code de procédure pénale à raison du refus de la chambre d'accusation d'ordonner les confrontations demandées, fut rejeté par arrêt du 13 novembre 1996, au motif "que les décisions des juridictions d'instruction, portant sur une demande de confrontation, ne relèvent que d'une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation".        Le 4 décembre 1996, le requérant présenta directement à la chambre d'accusation, dorénavant compétente en vertu de l'article 148-1 dernier alinéa du Code de procédure pénale, une demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt du 18 décembre 1996, notamment au motif que le requérant devait comparaître à l'audience de jugement prévue pour février 1997.        A la date du présent rapport, le requérant n'avait pas encore été jugé par la cour d'assises.   GRIEFS   1.    Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre lui.   2.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en raison des refus répétés des juridictions d'instruction d'ordonner sa confrontation avec des témoins.   EN DROIT   1.    Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre lui.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui prévoit que tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)".        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les garanties spécifiques de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne représentent qu'un aspect, ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas encore comparu à l'audience de jugement de la cour d'assises et qu'il conserve donc toute latitude pour faire citer, en vue de l'instruction à l'audience, les témoins à charge dont il estime l'audition nécessaire à sa défense.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la détention      provisoire et de la procédure pénale,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003347796
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