CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003343796
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33437/96                  présentée par Hichem BEJAOUI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 octobre 1996 par   Hichem BEJAOUI contre la France et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le N° de dossier 33437/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1962 en Tunisie. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1964, à l'âge de deux ans et, depuis cette date, y a résidé de façon continue à l'exception d'une période d'incarcération d'environ deux ans en Allemagne à la suite d'une condamnation en 1982, par le tribunal des mineurs de Düsseldorf, à la peine de cinq ans de prison.        Dans la mesure où la carte de résident ordinaire, dont il était auparavant titulaire, était expirée depuis le 13 mai 1984, le requérant sollicita la délivrance d'un nouveau titre de séjour à la préfecture du Rhône.   Par lettre du 18 novembre 1985, le préfet du Rhône rejeta sa demande au motif que, par suite de son absence du territoire français, il avait perdu son «droit au séjour» et devait être considéré comme «primo-immigrant» et que, d'autre part, il ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire dans la mesure où il n'avait pas de visa de long séjour.        Le requérant présenta un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Lyon, qui rejeta sa requête. Cette décision fut ultérieurement confirmée par le Conseil d'Etat en décembre 1989.        Par arrêt de la cour d'assises du département de la Savoie en date du 27 janvier 1989, le requérant fut condamné à la peine de sept années de réclusion criminelle pour vol avec arme dans un établissement bancaire.        En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur initia une procédure d'expulsion à l'encontre du requérant.   Saisie du dossier d'expulsion, la commission d'expulsion du Puy-de-Dôme rendit le 27 avril 1992 un avis défavorable à l'expulsion du requérant en estimant que celle-ci représenterait une mesure disproportionnée par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.        Le requérant devait être libéré le 21 juillet 1993.        Le 12 juillet 1993, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article 26 de l'Ordonnance modifiée de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en considérant qu'en raison de son comportement son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.        Par requêtes déposées le 23 août 1993, le requérant demanda au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté d'expulsion ainsi que le sursis à son exécution.        Par jugement rendu le 16 février 1994, le tribunal administratif de Lyon rejeta ses requêtes.   Contre ce jugement, le requérant forma un recours devant le Conseil d'Etat.      Par arrêt du 15 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours considérant «qu'eu égard à la gravité des actes commis par l'intéressé» l'arrêté d'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.   Cette décision lui fut notifiée le 12 avril 1996.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1964, à l'âge de deux ans, et que depuis cette date il a résidé dans ce pays comme tous les membres de sa famille.   Il estime que, compte tenu de son intégration de fait dans la vie française, de son absence de lien avec son pays d'origine et des liens affectifs et permanents avec sa famille résidant en France, la mesure d'expulsion constitue une violation de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge de deux ans et que, dans ce pays, vit toute sa famille. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle relève que le requérant a été condamné une première fois en Allemagne en 1982 à la peine de cinq ans d'emprisonnement, puis en 1989 par la cour d'assises du département de la Savoie à la peine de sept ans de réclusion criminelle pour vol à main armée dans un établissement bancaire.        La Commission observe en outre qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant soit marié ou qu'il ait des enfants en France.   Par ailleurs, il a gardé sa nationalité d'origine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté d'acquérir la nationalité française.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la fréquence et à la gravité des infractions commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003343796
Données disponibles
- Texte intégral