CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003174396
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31743/96                       présentée par Gil Pancada Vilas Boas BRAVO                       contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par Gil Pancada Vilas Boas BRAVO contre le Portugal et enregistrée le 5 juin 1996 sous le N° de dossier 31743/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1926 et résidant à Cascais.        Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 octobre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Cascais une demande en dommages et intérêts contre la commission autonome des routes (Junta Autónoma das Estradas - JAE), un organe étatique responsable de la construction et l'entretien des routes.   Il demandait la réparation des préjudices subis avec la construction d'une route.        Le 15 novembre 1993, la JAE déposa ses conclusions en réponse. Le 29 novembre 1993, le requérant déposa sa réplique.        Le 23 mai 1995, le requérant demanda l'intervention dans la procédure de la mairie de Cascais et de trois sociétés privées.        Il ressort du dossier qu'au moins deux des intervenantes déposèrent des conclusions, à des dates qui ne furent pas précisées.        Par jugement rendu sans audience en date du 7 mai 1996, le tribunal accueillit l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la défenderesse et par les intervenantes et rejeta la demande.        Le 27 mai 1996, le requérant fit appel contre cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission observe que la procédure litigieuse a été introduite le 7 octobre 1993 et qu'elle est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   La durée en cause est ainsi, à ce jour, de trois ans et environ six mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, par. 28).        La Commission constate d'abord que l'affaire ne semble pas revêtir une complexité particulière.   De son côté, le comportement du requérant ne prête pas à la critique.        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission considère que les quelques retards vérifiés ne se révèlent pas importants au point que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En conclusion, la Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003174396
Données disponibles
- Texte intégral