CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003154696
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31546/96                       présentée par BISCOITERIA - Fabrico e                       Comercialização de Produtos Alimentares, Lda.                       contre le Portugal                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 février 1996 par BISCOITERIA - Fabrico e Comercialização de Produtos Alimentares, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 21 mai 1996 sous le N° de dossier 31546/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Amadora (Portugal).   Elle est représentée par son gérant, M. Ron Rafferty.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Orlando Marcelo Curto, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante exploite un magasin dans un centre commercial en tant que sous-locataire d'une société "S.P.C.C. S.A.".   Suite à un litige concernant la modification du contrat de sous-location, la "S.P.C.C. S.A." coupa l'électricité du magasin de la requérante, qui a dû fermer temporairement son établissement.        Le 5 juillet 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une procédure conservatoire visant à rétablir l'alimentation en électricité.        Par jugement porté à la connaissance de la requérante le 7 octobre 1991, le tribunal fit droit à cette demande.        Le 11 novembre 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action par laquelle elle demanda la condamnation de la "S.P.C.C. S.A." à reconnaître son droit à être fournie en électricité. La requérante demanda également la réparation des préjudices subis pendant la période de fermeture du magasin.        Le tribunal rendit son jugement le 4 juillet 1994.   Il fit droit à la requérante et condamna la défenderesse au paiement d'une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.        Le 12 juin 1995, la requérante introduisit devant le même tribunal une procédure d'exécution de ce jugement, tendant à déterminer le montant précis de l'indemnisation.   Le 21 septembre 1995, la "S.P.C.C. S.A." déposa ses conclusions en réponse et fit opposition à l'exécution (embargos de executado).        Le 3 décembre 1995, la requérante fut invitée par le juge à se prononcer sur quelques points soulevés par la défenderesse.   Elle déposa ses observations à cet égard le 18 décembre 1995.   Toutefois, par ordonnance du 4 janvier 1996, le juge lui demanda des observations complémentaires, qui furent déposées le 15 janvier 1996.        Par ordonnance du 26 janvier 1996, le juge, considérant que la défenderesse n'avait pas été citée à comparaître conformément à la loi, annula tous les actes de procédure ultérieurs à l'introduction de la demande en exécution.        Le 28 février 1996, le juge invita la requérante à présenter une nouvelle demande en exécution, ce qu'elle fit le 18 mars 1996.        A une date non précisée, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse.   Le 16 mai 1996, la requérante présenta ses observations à cet égard.        La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure, laquelle ne saurait passer pour raisonnable.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"   a.    La Commission observe d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner la procédure conservatoire qui s'est déroulée du 5 juillet au 7 octobre 1991.   En effet, une telle procédure ne vise pas à obtenir une décision définitive, ni même provisoire, sur des droits de caractère civil.   Elle régit simplement la situation temporaire de l'intéressé en attendant qu'il soit statué au principal (cf. N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24, p. 57).        Cette procédure échappe dès lors au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   b.    S'agissant de la procédure au fond, la Commission relève que la période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait débuté le 11 novembre 1991 (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996, par. 20).   La procédure étant toujours pendante, la durée en appréciation est de cinq ans et cinq mois environ.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. arrêt Silva Pontes c. Portugal précité, p. 15, par. 39).        En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission constate d'abord que l'affaire ne semble pas revêtir une complexité particulière.        S'agissant du comportement de la requérante et de celui des autorités compétentes, la Commission observe que la période entre la fin de la phase déclaratoire de la procédure et l'introduction de la procédure d'exécution, soit du 4 juillet 1994 au 12 juin 1995, ne saurait être imputable à l'Etat.   Il s'agit là d'un retard dont la requérante est responsable.        Par ailleurs, la Commission relève que la requérante a été obligée de présenter une seconde demande en exécution, le juge ayant considéré que la première n'avait pas été présentée de manière adéquate.   S'il est vrai que le juge n'a invité la requérante à présenter une nouvelle demande que le 28 février 1996, soit neuf mois environ après la présentation de sa première demande, il n'en demeure pas moins que la requérante a une part de responsabilité dans ce retard en raison de la présentation inadéquate de sa première demande.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003154696
Données disponibles
- Texte intégral