CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003003096
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 30030/96                  présentée par Fernando GOMES MARTINS                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 janvier 1996 par Fernando GOMES MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 6 février 1996 sous le N° de dossier 30030/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1960 et résidant à Lourinhã (Portugal).        Il est représenté devant la Commission par Maître Lucília Mateus, avocate au barreau de Lourinhã.        L'action intentée par le requérant avait pour objet la réparation des préjudices subis en raison d'un accident de la circulation dont il a été victime.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 14 septembre 1989, le requérant déposa sa demande en dommages et intérêts devant le tribunal de Lourinhã.        Le 30 octobre 1990, le tribunal de Lourinhã rendit son jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.        Le 14 novembre 1990, celui-ci fit appel contre cette décision devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).        Le 2 novembre 1995, la Cour suprême rendit son arrêt mettant un terme à la procédure.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 janvier 1996 et enregistrée le 6 février 1996.        Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté   ses observations le 21 octobre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 26 novembre 1996.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 14 septembre 1989 et s'est terminée le 2 novembre 1995 par l'arrêt de la Cour suprême.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et deux mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement admet que le déroulement de la procédure devant la Cour suprême a subi certains retards.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003003096
Données disponibles
- Texte intégral