CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002933695
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 29336/95                  présentée par Henrique GONÇALVES ANTUNES                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 novembre 1995 par Henrique GONÇALVES ANTUNES contre le Portugal et enregistrée le 21 novembre 1995 sous le N° de dossier 29336/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 4 et 7 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943 et résidant à Cacém (Portugal).        Il est représenté devant la Commission par Maître Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne.        L'objet de l'action intentée par le requérant était une demande en réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 4 août 1987, le requérant fut victime d'un accident de la circulation ayant entraîné de graves séquelles.   Une enquête fut diligentée par le ministère public près le tribunal d'Albufeira.   Le 3 octobre 1991, le substitut du procureur ordonna le classement des poursuites en vertu d'une loi d'amnistie du 4 juillet 1991.        Le 15 février 1990, le requérant déposa une action civile en dommages et intérêts devant le tribunal d'Albufeira.   A une date qui n'a pas été précisée, le juge de ce tribunal s'estima incompétent et indiqua que la procédure devrait être introduite devant le tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Portimão.        Le 28 mai 1990, le requérant déposa une nouvelle requête introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Portimão.        Par ordonnance du 31 octobre 1990, le juge de ce tribunal, se référant à la loi n° 24/90 du 4 août 1990 portant certaines précisions relatives aux compétences des tribunaux de grande instance, s'estima incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal d'Albufeira, ce qui fut fait le 26 novembre 1990.        Par jugement du 13 juin 1995, porté à la connaissance du requérant le 14 juin 1995, le tribunal d'Albufeira donna partiellement gain de cause au requérant.        Celui-ci fit appel de cette décision, mais se désista ultérieurement.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 novembre 1995 et enregistrée le 21 novembre 1995.        Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996.        Le conseil du requérant a été invité à présenter ses observations dans un délai échéant le 13 décembre 1996.        Par lettre du 15 janvier 1997, le Secrétaire de Chambre a attiré l'attention du conseil du requérant sur le fait qu'il avait omis de produire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Les 4 et 7 février 1997, le conseil du requérant a présenté au nom de ce dernier ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur.        Le 4 mars 1997, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.     EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.   D'après lui, cette procédure a débuté en août 1987, lors de l'ouverture de l'enquête, et s'est terminée le 13 juin 1995 par le jugement du tribunal d'Albufeira.      Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002933695
Données disponibles
- Texte intégral