CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002906895
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1995 par Mohamed ARI contre la Belgique et enregistrée le 3 novembre 1995 sous le N° de dossier 29068/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 août 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, née en 1955. Devant la Commission, il est représenté par Maître Georges De Kerkhove, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant fut poursuivi, de même que deux autres personnes, pour trafic ou détention de stupéfiants (4,9 kilogrammes de cannabis), avec la circonstance que l'infraction reprochée constituait un acte de participation à l'activité d'une association.        Le 16 juin 1994, le tribunal correctionnel de Bruxelles, après avoir tenu une audience contradictoire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans. Le tribunal rejeta en outre une demande du parquet tendant à ce qu'il ordonne l'arrestation immédiate du requérant. Ce dernier fit appel de cette condamnation le 22 juin 1994 et le parquet fit de même le 1er juillet 1994.        Le 23 juin 1995, la cour d'appel de Bruxelles, après avoir tenu une audience contradictoire, porta la peine à cinq ans d'emprisonnement. Elle estima en effet que "la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge [devait] être aggravée au regard de la gravité particulière des faits, de l'importance de la quantité de drogue transportée et du caractère soigneusement organisé de son acheminement vers la France". La cour d'appel ordonna en outre l'arrestation immédiate du requérant, estimant qu'il était justifié de croire qu'il tente de se soustraire à l'exécution de sa peine eu égard à la nature des faits et à l'importance de la peine prononcée.        Le requérant se pourvut en cassation et déposa un mémoire le 21 août 1995. Le seul moyen soulevé à l'appui de son pourvoi était ainsi libellé :        "Aux termes de l'article 33 § 2 de la loi sur la détention      préventive, la décision prononçant l'arrestation immédiate doit      préciser les circonstances de la cause motivant spécialement      cette   crainte ; que le législateur a ainsi voulu que cette      décision soit prise dans chaque cas et que la juridiction      justifie de circonstances concrètes de l'espèce qui pourraient      laisser penser que le condamné se soustrairait à l'exécution de      sa peine s'il était libéré ; que l'importance de la peine est en      toute hypothèse une condition légale d'application de      l'arrestation immédiate ; que la motivation précitée n'éclaire      en rien les circonstances particulières de la cause et apparaît      au contraire comme une formulation in abstracto qui pourrait être      utilisée dans toute décision prononçant l'arrestation immédiate      ce qui est précisément ce que le législateur a voulu éviter d'où      il suit que la décision n'est pas régulièrement motivée."        Dans son mémoire, le requérant invitait la Cour de cassation à admettre la recevabilité de son pourvoi en ne faisant pas application de sa jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation. Le requérant invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention et l'arrêt rendu par la Cour le 23 novembre 1993 dans l'affaire Poitrimol.        La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 29 août 1995, sans avoir eu égard au mémoire déposé moins de huit jours avant l'audience. Elle se prononça en ces termes :        "Attendu qu'il ressort de l'arrêt [du 23 juin 1995], qu'après      avoir entendu le demandeur en ses moyens de défense développés      par son conseil, les juges d'appel ont condamné le demandeur      contradictoirement à, notamment, une peine d'emprisonnement      principal de cinq ans, et que, le 23 juin 1995, en sa présence,      ils ont, après avoir entendu ses moyens de défense, ordonné son      arrestation immédiate en application de l'article 33, par. 2, de      la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;        Attendu que l'ordre d'arrestation immédiate constitue un titre      de détention préventive destiné à garantir l'exécution de la      condamnation avant que celle-ci ne soit définitive ;        Attendu qu'en vertu des articles 421 du Code d'instruction      criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en      cassation formé par un prévenu contre l'arrêt le condamnant à une      peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate      n'est recevable que si celui qui se pourvoit se trouve      effectivement détenu ; qu'il ressort des travaux préparatoires      de la loi du 10 février 1866 que, même si les condamnés qui n'ont      pas encouru de mesure de détention préventive sont actuellement      dispensés de l'obligation de se constituer prisonnier pour      pouvoir régulièrement se pourvoir, celui qui a encouru une telle      mesure et n'a pas bénéficié d'une mise en liberté provisoire y      est tenu ;        Attendu que cette obligation ne comporte pas une violation des      articles 6, par. 1, et 6, par. 3.c, de la Convention de      sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,      dès lors qu'elle ne dénie pas au demandeur en cassation le droit      à l'accès d'un tribunal et ne viole pas les droits qu'il a de se      défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défendeur de son      choix, mais constitue uniquement une condition complémentaire      raisonnable pour pouvoir régulièrement se pourvoir ;        Attendu que cette obligation est fondée sur le respect dû aux      décisions judiciaires et le souci de garantir l'efficacité des      sanctions ; que la crainte de voir le prévenu tenter de se      soustraire à l'exécution de la peine, tel que le juge le constate      concrètement, justifie le fait que l'examen du pourvoi soit      subordonné à la bonne volonté préalable du prévenu d'obtempérer      à l'ordre judiciaire qui lui a été donné, même s'il en conteste      la régularité ;        Qu'eu égard au système de protection juridique dont le prévenu      bénéficie en vertu du Code d'instruction criminelle, cette      condition de recevabilité n'est pas déraisonnable ;        Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut      avoir égard que le demandeur a effectivement été arrêté ensuite      de l'ordre d'arrestation immédiate ou qu'il invoque devant la      Cour de cassation s'être trouvé dans l'impossibilité d'obtempérer      à cet ordre avant de se pourvoir en cassation ;      Que le pourvoi est irrecevable."     B.    Eléments de droit interne        Selon la législation belge, la détention subie durant les procédures d'appel et de cassation est considérée comme une détention provisoire (appelée détention préventive). L'article 33 paragraphe 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive se lit comme suit :        "Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement      principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les      cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate      sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre      que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à      l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les      circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.        Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un      an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition      du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils      sont présents, maintenir l'incarcération.        Les décisions rendues par application de ce paragraphe font      l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de      la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus      s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni      d'appel, ni d'opposition."        Aux termes de l'article 421 du Code d'instruction criminelle        "Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à      une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis      à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement      en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous      caution.        L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution,      sera annexé à l'acte de recours en cassation.        Néanmoins lorsque le recours en cassation sera motivé sur      l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours      soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans      la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation ; le      gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la      représentation de sa demande adressée au procureur général près      de cette Cour, et visée par ce magistrat."        Pour sa part, l'article 2 de la loi du 10 février 1866 est ainsi libellé :        "L'article 421 du Code d'instruction criminelle est abrogé sauf      pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l'arrêt contre      lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention      préventive."   GRIEFS   1.    Le requérant soutient que, suite à la décision de déclarer son pourvoi irrecevable, il a été privé du "droit à un tribunal impartial, élément indispensable du droit à un procès équitable". Il rappelle que la Cour européenne a déjà estimé que "l'irrecevabilité [d'un pourvoi], pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique" (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 38). Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant ajoute que la décision de la Cour de cassation aboutit en pratique à ce qu'il n'existe aucun recours effectif contre l'ordre d'arrestation immédiate, ce qui est contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention, dont le point a) n'autorise la détention d'une personne que si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, ainsi qu'à son article 13.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 19 septembre 1995 et enregistrée le 3 novembre 1995.        Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant l'irrecevabilité du pourvoi en cassation dans les circonstances de l'espèce.        Le Gouvernement a présenté des observations le 24 juillet 1996. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 28 août 1996.     EN DROIT   1.    Le requérant allègue que la décision de la Cour de cassation déclarant son pourvoi irrecevable, faute pour lui d'avoir obtempéré au mandat d'arrêt décerné contre lui, porte atteinte à l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)".        Le Gouvernement défendeur explique qu'en droit belge, l'arrestation immédiate est une mesure coercitive ne pouvant s'appliquer qu'en cas de délits graves, emportant au moins une peine d'emprisonnement d'un an. Il faut que le juge l'estime nécessaire, en constatant la crainte de voir le condamné se soustraire à l'exécution de la peine.        Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief. Si elle a décidé, dans l'affaire Poitrimol c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A), que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal, c'est parce que dans cette affaire, le requérant n'avait pas eu la possibilité de faire contrôler la légalité de la décision de la cour d'appel rendue sans débats contradictoires, son avocat n'ayant pas été autorisé à plaider devant la cour d'appel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'arrêt attaqué avait été rendu après un débat contradictoire, comme d'ailleurs la décision de première instance.        Le Gouvernement estime que les conditions d'accès à la Cour de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne sur la possibilité pour un Etat de réglementer le droit d'accès aux tribunaux. Il est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où cette limitation ne restreint pas "l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316, pp. 78-79, par 59). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu qui ne se soumet pas à l'ordre d'arrestation immédiate, mais il est soumis à une condition destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. Pareille limitation est légitime, l'obligation étant fondée sur le respect dû aux décisions judiciaires et le souci de garantir l'efficacité des sanctions pénales. Elle ne peut pas non plus être considérée comme déraisonnable, l'arrestation immédiate constituant une forme de détention préventive et étant soumise à diverses exigences, dont la gravité de la sanction et le risque de voir le condamné se soustraire à l'exécution de sa peine.        Le Gouvernement conclut donc que la condition imposée par l'article 421 du Code d'instruction criminelle n'atteint pas, dans sa substance même, le droit d'accès à la Cour de cassation, mais ne constitue qu'une condition raisonnable devant être remplie pour saisir cette Cour.        Le requérant estime pour sa part que la condition imposée par l'article 421 du Code d'instruction criminelle introduit un rapport déraisonnable de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, d'autant que la cour d'appel a porté, plus de cinq ans après les faits, la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée en première instance à cinq ans et l'a assortie d'un ordre d'arrestation immédiate.   Il ajoute que le respect dû aux décisions judiciaires et le souci de garantir l'efficacité des sanctions pénales reposent essentiellement sur la bonne organisation des forces de police et ne dépend que très accessoirement de l'impossibilité de se pourvoir en cassation pour une personne ayant fait l'objet d'un ordre d'arrestation immédiate et qui ne se trouve pas en détention préventive. Selon lui, il ne saurait être contesté qu'il a été privé du droit de faire contrôler par la Cour de cassation la légalité de la décision d'arrestation immédiate prononcée à son encontre par la cour d'appel. Le principe de prééminence du droit a été ainsi méconnu, si on se réfère à l'arrêt Poitrimol précité.        Rappelant la jurisprudence des organes de la Convention en la matière (Cour eur. D.H. arrêt Poitrimol précité ; Omar c. France rapport Comm. 6.3.97), la Commission constate que le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 juin 1995 le condamnant à une peine d'emprisonnement de cinq ans et ordonnant son arrestation immédiate et qu'il n'a présenté qu'un seul moyen à l'appui de son pourvoi en faisant valoir que l'ordre d'arrestation immédiate n'était pas suffisamment motivé.        La Commission relève que la cour d'appel avait ordonné l'arrestation immédiate du requérant, car elle estimait qu'il était justifié de croire qu'il tente de se soustraire à l'exécution de sa peine eu égard à la nature des faits et à l'importance de la peine prononcée. On aperçoit mal quel autre motif aurait pu motiver cette décision, d'autant que la cour d'appel avait aggravé la condamnation de première instance en raison de "la gravité particulière des faits, de l'importance de la quantité de drogue transportée et du caractère soigneusement organisé de son acheminement vers la France". Le moyen que le requérant entendait soumettre à la Cour de cassation apparaît donc artificiel et théorique. La Commission rappelle à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir notamment, Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33).        Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne saurait se plaindre du fait que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable, quels que fussent les motifs de sa décision.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant fait aussi valoir que la décision de la Cour de cassation aboutit en pratique à ce qu'il n'existe aucun recours effectif contre l'ordre d'arrestation immédiate, ce qui serait contraire à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, dont le point a) n'autorise la détention d'une personne que si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, ainsi qu'à son article 13 (art. 13).        L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :        "5.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.            Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les            cas suivants et selon les voies légales:              a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par                  un tribunal compétent ;              (...)."        L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit comme suit :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."              La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la détention d'une personne condamnée en première instance relève de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), même si le droit national considère cette détention comme provisoire en raison de procédures de recours introduites contre la condamnation (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1978, p. 23, par. 30 et arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, pp. 14 à 16, par. 34 à 40; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31, p. 154).        Il faut donc considérer que toute détention subie après le 16 juin 1994, date de la condamnation en première instance contre laquelle le requérant ne dirige aucun grief, est couverte par l'alinéa a) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a) de la Convention, même si en droit belge, la détention subie durant les procédures d'appel et de cassation est considérée comme une détention provisoire.        Dans ces conditions, aucune atteinte à l'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002906895
Données disponibles
- Texte intégral