CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002804495
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28044/95                  présentée par Michel LEMERCIER                  contre la France                      __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 février 1994 par Michel LEMERCIER contre la France et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de dossier 28044/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1951, a exercé les fonctions de policier et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Au cours des années 1985 à 1990, une centaine de vols à main armée furent commis au préjudice de commerces de moyenne surface et de débits de boissons dans la région lyonnaise et les départements de la Loire et de l'Isère.         Le 12 novembre 1990, le requérant et trois autres personnes furent interpellés en flagrant délit de vol à main armée avec prise d'otages dans une agence bancaire.         Le 14 novembre 1990, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Lyon - auquel était confiée l'information des quatre-vingt-douze exactions criminelles du gang - et mis en examen, en même temps que de nombreuses autres personnes, pour vols avec port d'armes accompagnés, pour certains d'entre eux, de séquestration de personnes, violences, tentatives de meurtres ou d'homicides et de prises d'otage.         Le même jour, il fut entendu à quatre reprises par le juge d'instruction de Lyon et à deux reprises par celui de Saint-Etienne.         Il fut à nouveau entendu trois fois par le juge d'instruction de Lyon le 15 novembre 1990.         Les 15 novembre, 23 novembre et 13 décembre 1990, des réquisitoires supplétifs furent pris à l'encontre du requérant.         Entre novembre 1990 et avril 1991, le juge d'instruction rendit de nombreuses ordonnances et émit des commissions rogatoires. De nouveaux réquisitoires supplétifs furent également pris à l'encontre du requérant. Celui-ci fut entendu par le juge à deux reprises en avril 1991.         En mai et juin 1991, le juge rendit de nouvelles ordonnances et des rapports d'expertise furent déposés.         Le 30 juillet 1991, le requérant et d'autres inculpés furent confrontés à des témoins.         En septembre 1991, quatre rapports d'expertise furent déposés.         Le 8 octobre 1991, le requérant fut entendu par le juge et les 10, 14 et 21 octobre, 13, 20, 25 et 28 novembre et 3 décembre 1991, il fut confronté à des coïnculpés.         Le 12 novembre 1991, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour un an.         Les 6 et 13 février 1992, le requérant fut entendu par le juge.       Le 15 juin 1992, le rapport d'expertise psychologique concernant le requérant fut déposé et les rapports d'expertise psychiatrique le furent les 27 janvier et 18 mars 1993.         Le 8 novembre 1992, la détention provisoire fut à nouveau prolongée pour un an à compter du 13 novembre 1992.         Les 7 et 16 avril et 4 mai 1993, le requérant fut confronté à des coïnculpés.         Les 27 juillet et 7 septembre 1993, le requérant fut entendu par le juge.         Les 7, 8 et 27 septembre 1993, le requérant fut confronté à des coïnculpés.         Le 26 novembre 1993, le requérant fut entendu par le juge et confronté à des coïnculpés, de même que le 10 décembre 1993.         Les 13, 14, 21 avril et 2 et 3 mai 1994, le requérant fut à nouveau confronté à des coïnculpés.         Le 3 mai 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 6 mai 1994, le juge d'instruction la rejeta, au motif que la détention était nécessaire pour conserver les preuves, empêcher des pressions sur les témoins et les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre le requérant et ses complices, garantir son maintien à la disposition de la justice et enfin   préserver l'ordre public.         Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 27 mai 1994, la chambre d'accusation de Lyon confirma l'ordonnance, en se fondant notamment sur la gravité des faits, le grand nombre de leurs auteurs, la complexité du dossier et sur les investigations nécessitées par le nombre des faits reprochés et l'attitude des inculpés. Le requérant forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment la durée de la procédure au regard de l'article 6 de la Convention. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 22 août 1994 en considérant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision.         Le 27 juillet 1994, le requérant fut entendu par le juge et confronté à des coïnculpés, de même que les 4, 13 et 25 octobre, les 7, 18 et 29 novembre et les 9 et 16 décembre 1994.         Le 3 novembre 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance prolongeant la détention provisoire du requérant pour une période d'un an à compter du 13 novembre 1994,   avec les motifs suivants :         "(...) il résulte de l'information des indices graves,       précis et concordants corroborés par ses déclarations,       contre le mis en examen, ex-gardien de la paix d'avoir,       dans le cadre d'une association de malfaiteurs regroupant       des délinquants d'habitude et des policiers dévoyés,       participé à plusieurs vols avec port d'armes ; (...) la       procédure d'information porte sur une centaine de vols à       main armée accompagnés pour certains d'entre-eux de prises       d'otages préalables, d'actions homicides, tentatives de       meurtre ou de violences qui sont à l'origine d'un trouble       exceptionnel à l'ordre public ; (...) ce trouble a conservé       toute son actualité et serait exacerbé par la mise en       liberté d'un ancien fonctionnaire de police chargé       d'assurer la protection des personnes et des biens ;       (...) les interrogatoires récents du mis en examen       établissent que l'information se poursuit sans lacunes ni       temps mort ; (...) le délai raisonnable de l'article 5       par. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne       paraît pas dépassé ;         (...) en conséquence (...) quelles que soient les garanties       de représentation de la personne mise en examen, le       maintien en détention provisoire est :         a. l'unique moyen :         - d'empêcher une pression sur les témoins, sur les       victimes ;         - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne       mise en examen et les complices ;         b. nécessaire :         - pour préserver l'ordre public du trouble causé par       l'infraction ;         - pour garantir le maintien de la personne mise en examen       à la disposition de la justice."         Le requérant releva appel de cette ordonnance,   confirmée par la chambre d'accusation le 22 novembre 1994. Celle-ci releva que le requérant n'offrait aucune garantie de représentation et estima que sa détention était nécessaire pour mettre fin au trouble causé à l'ordre public, éviter toute concertation entre lui et ses co-mis en examen, garantir sa représentation en justice et éviter le renouvellement de l'infraction.         Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 1994. La chambre d'accusation confirma cette décision le 17 janvier 1995 en relevant que la procédure portait sur près de cent actions criminelles, que les investigations étaient rendues complexes par les dénégations ou les rétractations de certains co-mis en examen, que le dossier de la procédure révélait que celle-ci avait été marquée depuis le 1er janvier 1994 par plus d'une centaine d'actes d'instruction, que la synthèse des faits contenue dans le rapport de police déposé fin octobre 1994 entre les mains du juge d'instruction permettait l'accélération de l'investigation judiciaire, nonobstant la complexité de l'affaire, que l'information se développait sans temps morts ni lacunes injustifiées, qu'un trouble exceptionnel et toujours actuel avait été porté à l'ordre public, que ce trouble, apaisé par l'incarcération des auteurs présumés des faits, serait ravivé par la mise en liberté de l'un d'entre eux alors que l'instruction de l'affaire était sur le point de s'achever et enfin que le requérant présentait des garanties de représentation insuffisantes.         Le 13 mars 1995, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue, suivie le 20 mars 1995 du réquisitoire définitif et le 24 mars 1995 de l'ordonnance de transmission de pièces au Procureur général.       Le 16 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rendit un arrêt ordonnant le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département du Rhône.         Le 26 mai 1995, il fit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi suivi, le 28 juin 1995, d'un mémoire, dont l'envoi fut inscrit sur un registre tenu à cet effet par le vaguemestre de la prison.         Le 25 septembre 1995, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, en considérant notamment :         "Sur la recevabilité du mémoire ;         attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée       personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de       cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte       de loi et n'offre à la Cour de cassation aucun point de       droit à juger ; qu'un tel document ne saurait dès lors être       considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code       de procédure pénale ;         qu'il s'ensuit que Michel LEMERCIER doit être déclaré déchu       de son pourvoi, par application de l'article 574-1 du Code       de procédure pénale ; (...)."         Par arrêt du 19 mai 1995, la chambre d'accusation rejeta trois demandes de mise en liberté du requérant. Elle rappela la multiplicité des actes criminels reprochés au requérant, le grave trouble apporté à l'ordre public, trouble renforcé par la qualité de policier du requérant et qui serait ravivé par la mise en liberté du requérant. Elle nota également que la durée de l'information, alors terminée, s'expliquait par le nombre considérable des opérations criminelles rassemblées dans le même dossier et par la réticence des accusés à s'expliquer sur les faits les plus graves, que le requérant ne présentait pas de garantie de représentation en justice et que persistait un risque de renouvellement de l'infraction.         Les 23 mai, 30 juin, 19 juillet, 8 et 29 août, 19 septembre, 10 et 31 octobre et 21 novembre 1995, la chambre d'accusation rejeta de nouvelles demandes de mise en liberté du requérant en reprenant les mêmes motifs.         Le 4 décembre 1995, la cour d'assises du département du Rhône reprit la même motivation pour rejeter une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, de même que la chambre d'accusation le 12 janvier 1996.         Le 23 février 1996, le requérant a été condamné par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de dix-huit ans.         Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 26 février 1996.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. 2.     Il allègue en substance la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, en ce que son pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a été rejeté pour défaut de mémoire, alors qu'il avait adressé un mémoire à la Cour de cassation et n'avait été informé d'aucun délai pour le produire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 février 1994 et enregistrée le 27 juillet 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juin 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 juillet 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         Le Gouvernement défendeur souligne tout d'abord que, le requérant ayant déposé sa première demande de mise en liberté le 3 mai 1994, il est irrecevable à se plaindre de la durée totale de sa détention.         Il estime en outre que, le requérant ne s'étant pourvu en cassation que contre un arrêt de rejet de demande mise en liberté alors que treize autres ont été rendus ultérieurement, il n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur le fait qu'un requérant qui avait formulé des plaintes sans succès et ne renouvelait pas des plaintes analogues était relevé de ses obligations à l'égard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire que le requérant se pourvoie en cassation contre l'intégralité des arrêts de la chambre d'accusation refusant sa mise en liberté (voir N° 10965/84, déc. 6.7.88, D.R. 56, p. 62).         Dès lors, la Commission estime que le requérant a satisfait aux obligations posées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Sur le fond, le Gouvernement insiste sur le caractère exceptionnel de l'affaire en raison du nombre et de la gravité des actes criminels commis par l'association de malfaiteurs au sein de laquelle le requérant jouait un rôle prépondérant et de la longévité de cette bande organisée qui a agi entre 1985 et 1990, et au sein de laquelle se trouvaient des policiers.         Il se réfère en outre au trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public et expose que la remise en liberté avant l'audience du requérant, qui était en outre considéré comme l'un des auteurs principaux de l'ensemble des infractions aurait été de nature à raviver le trouble au sein de l'agglomération lyonnaise.         Le Gouvernement ajoute que la nécessité de garantir la représentation du requérant en justice a été constamment soulignée par la chambre d'accusation en raison de la gravité des sanctions encourues, mais également de son absence d'ancrage professionnel.         Il souligne enfin le danger de renouvellement des infractions provenant du fait que le requérant était profondément ancré dans une délinquance qui s'était aggravée au fil des années et qui avait été à l'origine de plusieurs morts.         Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime que les motifs de la détention provisoire exposés par les juridictions internes étaient suffisants et pertinents au sens des critères dégagés par la jurisprudence.         Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement fait observer que la Commission a été amenée à l'apprécier dans le cadre d'une autre requête concernant l'un des co-auteurs des faits (G.N. c. France, N° 22578/93, rapport Comm. 4.9.96).         Il souligne que la Commission avait estimé que la procédure présentait un caractère complexe et que l'instruction avait été menée sans discontinuer. Il ajoute qu'entre avril 1995, dernière date prise en compte par la Commission, et le 23 février 1996, date de la condamnation du requérant, les actes de procédure se sont succédé sans délai imputable aux autorités judiciaires.         Le Gouvernement conclut que le droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été respecté en l'espèce.         Le requérant estime quant à lui que l'instruction a été faite par à-coups. Il souligne qu'il est resté un an sans être convoqué chez le juge d'instruction.         Il nie par ailleurs avoir joué un rôle de meneur dans le groupe.         La Commission note que le requérant a été placé en détention provisoire le 14 novembre 1990 et qu'il a été condamné par la cour d'assises du département du Rhône le 23 février 1996. Par conséquent, le requérant a été détenu à titre provisoire pendant cinq ans, trois mois et neuf jours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue encore en substance la violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, en ce que son pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a été rejeté pour défaut de mémoire, alors qu'il avait adressé un mémoire à la Cour de cassation et n'avait été informé d'aucun délai pour le produire.         Ces dispositions se lisent comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...), qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle.       (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :       (...)            b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ; (...)."         Le Gouvernement rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier à la Cour de cassation pour déposer un mémoire exposant les moyens de cassation.         En outre, aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale, "les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée".         Le Gouvernement fait observer qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a bien pris en compte le courrier que le requérant lui avait adressé le 28 juin 1995 mais qu'elle a relevé l'absence, dans cette lettre, de tout moyen de cassation et de référence aux textes de loi dont la violation aurait été invoquée.         Il ajoute que la déchéance du pourvoi du requérant résulte directement de sa propre négligence puisqu'il n'a pas présenté les arguments pertinents à l'appui.         Le requérant expose qu'il a été mal conseillé pour rédiger son mémoire et qu'en tout état de cause il n'a pas été informé qu'il disposait d'un mois pour produire un mémoire.         La Commission note d'emblée que la Cour de cassation mentionne dans son arrêt la lettre à elle adressée le 28 juin 1995.         Elle relève encore que c'est en raison du fait que le requérant n'avait soulevé aucun moyen de droit que la Cour de cassation a estimé que le document soumis ne pouvait être considéré comme un mémoire.       Dès lors, le fait que le requérant a été déclaré déchu de son pourvoi relève de sa propre responsabilité et ne saurait être reproché aux autorités internes. En outre, le fait que le requérant n'aie pas été informé d'un délai pour présenter son mémoire ne semble pas avoir, en l'espèce, privé celui-ci du droit de se défendre et donc d'un procès équitable.         Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a été portée en l'espèce aux droits de la défense et, partant, au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant concernant la durée de sa détention provisoire ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002804495
Données disponibles
- Texte intégral