CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002491594
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24915/94 présentée par C. M. C. contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par C. M. C. contre la France et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24915/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1948, médecin, réside à Strasbourg.   Il agit en personne devant la Commission.        Le requérant fut recruté en qualité d'attaché associé par un hôpital public le 1er mars 1987.        Le 11 septembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg (ci-après le tribunal) d'une action en paiement dirigée contre son employeur et portant sur la somme de 14.706 FF., laquelle représentait les gardes et astreintes des mois de février et avril 1989 qu'il estimait lui être dues.        L'audience eut lieu le 26 mai 1994.        Le 9 juin 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas produit de justificatifs relatifs, d'une part, aux services qu'il prétendait avoir effectués et, d'autre part, au défaut de paiement allégué.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la procédure, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 juin 1994 et enregistrée le 17 août 1994.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 avril 1996.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Celle-ci a débuté le 11 septembre 1989 par la saisine du tribunal, et s'est terminée le 9 juin 1994, date du jugement.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et environ neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement soutient que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce ; quant au fond, il s'en remet à la sagesse de la Commission.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002491594
Données disponibles
- Texte intégral