CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002264293
- Date
- 9 avril 1997
- Publication
- 9 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Joël DESHAYES contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de dossier 22642/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant les 31 octobre 1995 et 11 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1950, est agent de fabrication et réside au Mans (Sarthe).        Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 6 avril 1984, le requérant fut transporté, blessé au front et aux mains, au centre hospitalier du Mans. Le requérant attribue ses blessures à une chute consécutive à une altercation avec son épouse. Le rapport de police établi le même jour fit état d'une tentative de suicide.        Le 14 avril 1984, le requérant fut transféré à l'hôpital psychiatrique du Mans, sur demande du centre hospitalier et sur le fondement d'un certificat rédigé par un des médecins du centre. Les services de police, sollicités pour assurer son transfert, lui passèrent les menottes aux poignets et aux chevilles et le mirent sur un brancard pour le conduire à bord de l'ambulance. Le requérant n'opposa pas de résistance et le voyage s'effectua sans incident.        Le 16 avril 1984, la femme du requérant fut convoquée à l'hôpital où on lui demanda de signer une demande de placement volontaire sur un formulaire pré-imprimé. Le requérant demeura interné jusqu'au 19 mai 1984, date à laquelle son épouse demanda sa sortie, en vertu de l'article L. 339 ancien du Code de la santé publique.        Par la suite, le requérant subit plusieurs hospitalisations libres dans le même établissement psychiatrique, notamment en décembre 1984, avril 1985 et avril 1987, pour dépressions.        Recours devant le tribunal administratif        Le 16 janvier 1990, il saisit le tribunal administratif de Nantes d'un recours en annulation de la décision d'admission en placement volontaire prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique le 14 avril 1984.        Le 6 juin 1991, il introduisit devant le même tribunal un recours en annulation de la décision de transfert en internement prise par les services de police du Mans le 14 avril 1984.        Le 19 août 1991, dans le cadre de cette procédure, le requérant sollicita le versement d'une indemnité de 5 000 F au titre des frais de procédure engagés.        Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Nantes, prononçant la jonction des deux recours, les déclara recevables, au motif que les décisions attaquées n'avaient pas fait l'objet d'une notification motivée au requérant et que le délai du recours contentieux n'avait pu courir. Par ailleurs, le tribunal annula les deux décisions.        Concernant la décision de transfert en internement prise par les services de police du Mans, le tribunal estima qu'il s'agissait en réalité d'une décision de concours de la force publique et s'exprima comme suit:        "Considérant qu'une personne majeure présentant des signes      de maladie mentale ne peut être conduite contre son gré      dans un établissement psychiatrique que dans le cadre des      mesures de placement dit volontaire ou d'internement      d'office, prévues par le code de la santé publique ; (...)        Considérant qu'en prêtant leur concours à l'internement      forcé de M. Deshayes à l'hôpital psychiatrique sans      s'assurer du respect des règles régissant les procédures de      placement volontaire ou d'office, les services de police du      Mans ont pris une décision entachée d'illégalité ; que      ladite décision doit, en conséquence, être annulée (...)"        S'agissant de la décision d'admission en placement volontaire prise le 16 avril 1984 par le directeur de l'établissement, le tribunal considéra :        "qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat      médical établi le 14 avril 1984 par le docteur G., (...),      s'il préconisait le placement volontaire, ne précisait      aucunement l'état mental de M. Deshayes et les      particularités de sa maladie ; qu'ainsi ledit certificat,      dont fait seul état l'hôpital psychiatrique, n'est pas      conforme aux exigences de l'article L. 333 alinéa 2 du code      de la santé publique ; qu'au surplus, il ressort également      des pièces du dossier que l'épouse du requérant, venue à      l'hôpital le 16 avril 1984, s'est bornée à remplir un      document préimprimé, dit de demande d'admission en      placement volontaire ; que ce document ne satisfait pas non      plus aux exigences de l'article L. 333 alinéa 1 du code ;      qu'en admettant M. Deshayes dans son établissement selon le      régime particulier du placement volontaire au vu de tels      documents, le directeur du centre psychiatrique a fait une      inexacte application des dispositions de l'article L. 333,      précité, du code de la santé publique; qu'il suit de là que      la décision doit être annulée (...)"        Par ailleurs, le tribunal rejeta la demande du requérant, tendant à voir condamner la ville du Mans au versement de 5 000 F au titre des frais de procédure, au motif qu'elle était mal dirigée.        Action devant le tribunal civil        Le 5 septembre 1995, le requérant assigna l'Etat, le centre hospitalier, la ville du Mans, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans, afin d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant de son internement.        Le requérant précisait :        "(le requérant) conteste tout à la fois la nécessité de la      mesure de placement prise à son encontre et le concours      apporté en ce sens par les services de police de la Ville      du Mans, l'absence de notification de la décision      d'admission en séquestration et de ses motifs, l'absence      même de toute décision écrite prise, en l'occurrence, par      le chef d'établissement, interdisant, de ce fait, tout      contrôle pertinent ultérieur de la légalité externe de      l'acte et rendant ce dernier totalement dépourvu de motif,      comme de la décision de maintien en internement jusqu'au      19 mai 1984 ; la contrainte qui lui fut ainsi faite de      prendre des traitements à effets secondaires importants et      indésirables ; l'absence de contrôle réel de      l'établissement psychiatrique par les autorités de contrôle      (...) ; l'immixtion inadmissible dans sa vie familiale et      privée que révèlent ces faits comme la violation des      secrets médicaux et professionnels par les diverses      administrations qui en étaient détentrices."        Les   parties échangèrent des conclusions en avril 1996.   B.    Droit interne pertinent        Textes régissant le placement volontaire        (en vigueur au moment des faits)        Code de la Santé publique        Article L. 333        "Les chefs ou préposés responsables des établissements      publics et les directeurs des établissements privés      consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne      atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis :        1°     Une demande d'admission contenant les nom, profession,      âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de      celle dont le placement est réclamé, et l'indication du      degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations      qui existent entre elles.              La demande sera écrite et signée par celui qui la      formera (...). Les chefs, préposés ou directeurs doivent      s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la      personne qui aura formé la demande (...).        2°     Un certificat de médecin constatant l'état mental de      la personne à placer, et indiquant les particularités de sa      maladie et la nécessité de faire traiter la personne      désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir      renfermée.               Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été      délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou      directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à      l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou      allié, au second degré inclusivement, des chefs ou      propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui      fera effectuer le placement.              En cas d'urgence, les chefs des établissements publics      pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.        3°     Le passeport ou toute autre pièce propre à constater      l'individualité de la personne à placer.        (...)"        Article L. 339        "Avant même que les médecins aient déclaré la guérison,      toute personne placée dans un établissement d'aliénés      cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera      requise par l'une des personnes ci-après désignées,      savoir :        (...)        2° L'époux ou l'épouse        (...)"        Frais de procédure devant le tribunal administratif        Article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs        "Dans toutes les instances devant les tribunaux      administratifs, le juge condamne la partie tenue aux      dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre      partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés      et non compris dans les dépens."     GRIEFS   1.    Le requérant estime avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant et d'une atteinte à son honneur (articles 3 et 8 de la Convention), lors de son transfert en hôpital psychiatrique, le 14 avril 1984, pendant lequel il a été menotté aux mains et aux pieds.   2.    Il considère son internement comme irrégulier, arbitraire et abusif, en violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   3.    Il affirme qu'il n'a été informé des raisons de son internement que trois ans après sa sortie, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.   4.    Il se plaint de n'avoir pu bénéficier à bref délai, au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention, d'un jugement statuant sur la légalité de sa détention.   5.    Il fait valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la Convention, que les possibilités de recours en droit interne ne correspondent pas au degré d'effectivité exigé par cette disposition.   6.    Il estime que le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué sur sa requête dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soulève une autre violation de l'article 6 par. 1 due à l'absence, en droit administratif français, de recours à l'encontre d'un jugement qui profite au requérant mais le déboute de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.   7.    Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il invoque une atteinte à sa vie privée et familiale du fait de son internement, décidé par l'administration et obtenu au moyen de pressions effectuées sur son épouse. Il invoque également les traitements médicamenteux qui lui ont été imposés, ainsi que le fait qu'il aurait été ultérieurement plusieurs fois interné en hospitalisation dite libre, mais en réalité sous la contrainte.   8.    Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence de recours effectif permettant d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles de procédure. Il estime par ailleurs qu'il n'existe pas de possibilité de recours contre les autres violations de la Convention qu'il invoque.   9.    Il s'estime victime d'une discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention, du fait des règles françaises d'accès au juge.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le 17 septembre 1993.        Le 24 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 31 octobre 1995. Il a présenté des observations complémentaires le 11 juillet 1996.     EN DROIT   1.    Le requérant invoque les articles 3, 5 par. 1 e), 2, 4 et 5, et 8 (art. 3, 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5, 8) de la Convention.        Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention :        "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des      voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les      principes de droit international généralement reconnus et dans      le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne      définitive."        La Commission observe que, lorsque la présente requête a été enregistrée et communiquée au Gouvernement défendeur, la seule action engagée par le requérant avait été la saisine du tribunal administratif afin de contester la régularité externe des décisions de transfert et de placement au centre hospitalier.        Après réception des observations du Gouvernement, le requérant a introduit devant le tribunal de grande instance du Mans une action en responsabilité, dirigée notamment contre l'Etat, le centre hospitalier et la Ville du Mans. Dans son assignation, le requérant invoque, expressément ou en substance, les griefs tirés des dispositions de la Convention ci-dessus rappelées et entend obtenir réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que des irrégularités constatées par le tribunal administratif.        Rappelant que l'article 26 (art. 26) précité a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants l'occasion d'éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36), la Commission considère que le requérant n'a pas encore épuisé les voies de recours qui lui sont ouvertes en droit français.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant estime que le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué sur sa requête dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il estime contraire à cette disposition l'absence, en droit administratif français, de recours à l'encontre d'un jugement qui profite au requérant mais le déboute de sa demande de remboursement de ses frais de procédure.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité est ainsi rédigé, dans ses dispositions pertinentes :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"        La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88, par. 86 à 88).        A cet égard, le fait qu'à l'issue de la procédure le tribunal puisse accorder ou non le remboursement de frais de procédure ne suffit pas à faire rentrer cette procédure dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif permettant d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles de procédure. Il estime par ailleurs qu'il n'existe pas de possibilité de recours contre les autres violations de la Convention qu'il invoque.        L'article 13 (art. 13) dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         S'agissant de la première branche du grief, la Commission rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.        Pour autant que le requérant estime ne pas avoir de recours contre les autres violations de la Convention qu'il allègue, la Commission rappelle qu'il a précisément engagé le 5 septembre 1995 une action à cette fin devant le tribunal de grande instance du Mans.        Il s'ensuit que ce grief est dénué de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant s'estime victime d'une discrimination, au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention, du fait des règles françaises d'accès au juge.        La Commission constate que ce grief n'est pas étayé et ne relève aucune apparence de violation de l'article 14 (art. 14) précité.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002264293
Données disponibles
- Texte intégral