CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002708195
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 15 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant est propriétaire d'un terrain à Saint Paul de Vence. Le 17 novembre 1985, il contracta avec un entrepreneur, M.H., en vue de l'édification d'une maison sur son terrain. Cette propriété devait être livrée pour le 1er juillet 1986, contre paiement d'une somme de 755.625 francs. Les travaux, sous- traités par M.H. à M.B., débutèrent, selon le requérant, en décembre 1985. A la suite d'un différend opposant M.H. et M.B., ils furent interrompus en avril 1986 et n'ont pas été repris depuis lors.   7.   Le requérant en informa son assureur et obtint de celui-ci une indemnité.   8.   Par actes des 9, 13 et 14 janvier 1987, enrôlés le 13 février 1987, le requérant et son assureur assignèrent M.H. et M.B. devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'il prononce la résiliation du contrat liant le requérant et M.H. et condamne ce dernier au versement de dommages et intérêts.   9.   Le 20 septembre 1988, une audience eut lieu devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le requérant et son assureur étaient opposés à quatre défendeurs.   10.   Par jugement avant dire droit du 8 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Grasse résilia le contrat aux torts exclusifs de M.H. et ordonna également une expertise, l'expert devant déposer son rapport au plus tard le 5 avril 1989.       11.   Le 17 janvier 1990, le juge de la mise en état lança un rappel à l'expert.   12.   Le 28 décembre 1992, le greffe du tribunal de grande instance de Grasse informa le requérant du dépôt du rapport de l'expert en date du 30 novembre 1992 et lui précisa que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 1993. Les 16 avril et 19 août 1993, le requérant déposa ses conclusions. Suivirent plusieurs renvois de l'affaire.   13.   L'audience devant le tribunal de grande instance de Grasse eut lieu le 14 novembre 1995. Le 16 janvier 1996, le tribunal rendit son jugement. Le requérant n'a pas poursuivi la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   17.   La Commission note que la procédure a débuté en janvier 1987 et s'est terminée en janvier 1996, soit une durée de neuf ans.   18. Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire. Il allègue que le contentieux de la construction constitue un domaine juridique complexe et nécessite, comme dans le cas d'espèce, de recourir à une expertise, afin de vérifier les éléments matériels allégués. Il relève également qu'en l'espèce, la pluralité des parties à l'instance a considérablement compliqué le déroulement de la procédure, par la multiplication des actes nécessaires. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant n'a pas cherché à obtenir un déroulement plus rapide du procès. Enfin, pour le Gouvernement, le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   19.   Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il affirme que l'affaire n'était pas complexe et ajoute que ce n'est pas son comportement qui contribua à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   22.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   23.   La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : du 5 avril 1989, date à laquelle l'expert aurait dû déposer son rapport, au 30 novembre 1992, date à laquelle l'expert déposa son rapport (trois ans et plus de sept mois), et du 19 août 1993, date à laquelle le requérant déposa ses dernières conclusions, au 14 novembre 1995, date à laquelle le tribunal tint son audience (deux ans et plus de deux mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   24.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     25.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   26.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002708195
Données disponibles
- Texte intégral