CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002691595
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26915/95                                 René Loyen                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 26 février 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.   12 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION              SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 5   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION              SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 26915/95, introduite le 17 février 1995 contre la France et enregistrée le 29 mars 1995.         Le requérant est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Mouvaux. Il est représenté devant la Commission par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 16 janvier 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 juin 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée des procédures (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6. A la suite de l'internement du requérant dans un hôpital psychiatrique public, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) d'Armentières, le directeur de l'établissement mit à sa charge le forfait journalier correspondant, soit les sommes respectivement de 1103,60 F, 1671,84 F et 7325 F.   7.     L'Etat en ayant refusé la prise en charge, le requérant saisit le tribunal administratif de Lille des recours suivants :   - le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur de l'hôpital réclamant la somme de 1103,60 F ;   - le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même autorité de mettre à sa charge la somme de 1671,84 F ;   - le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du directeur réclamant un montant de 7325 F et de la contrainte subséquente ;   - le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l'Etat de prendre à sa charge le forfait hospitalier.   8.     Le 30 juin 1989, le requérant avait déposé des pièces à l'appui de son premier recours. Le 3 septembre 1991, le centre hospitalier produisit un mémoire en défense, auquel le requérant répondit le 29 mai 1992. Le 3 septembre 1992, le centre hospitalier déposa un nouveau mémoire, auquel le requérant répliqua le 21 septembre 1992.   9.     L'audience eut lieu le 11 mai 1994. Par jugement du 9 juin 1994, le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à la charge du requérant le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes. En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5000 F au titre des frais de procédure non remboursables.   10.    Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Le 7 septembre 1994, le requérant déposa un mémoire en défense. Le 24 février 1995, le ministère de Affaires sociales fit des observations, auxquelles le requérant répondit le 24 mars 1995.   11.    L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel, qui n'a pas encore fixé de date d'audience.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)".   15.    L'objet des procédures en question est d'obtenir l'annulation des sommes mises à la charge du requérant. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement le 30 juin 1989, les 14 mars et 26 octobre 1990 et le 2 janvier 1991 et sont encore pendantes à ce jour, est donc respectivement de sept ans et plus de sept mois, six ans et plus de onze mois, six ans et quatre mois, enfin six ans et plus d'un mois à la date de l'adoption du présent rapport.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée des procédures s'explique par le comportement du requérant, qui a étalé dans le temps ses différents recours.   19.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée des procédures. La Commission relève essentiellement des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 21 septembre 1992 (mémoire en réplique du requérant devant le tribunal administratif) au 11 mai 1994 (audience devant le tribunal), soit un an et plus de sept mois, ainsi que depuis le 24 mars 1995, date du dépôt du dernier mémoire, soit un an et onze mois à la date de l'adoption du présent rapport. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. 20.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002691595
Données disponibles
- Texte intégral