CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002622295
- Date
- 26 février 1997
- Publication
- 26 février 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Commission, elle est représentée par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.     Le Gouvernement défendeur, celui de la France, est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 15 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   La requérante fut employée en Algérie, du 1er décembre 1981 au 30 avril 1983, par une société de droit allemand en qualité de cadre administratif et financier. Le 30 avril 1983, elle fut licenciée pour des raisons économiques.   7.   De retour en France, la requérante fut prise en charge par l'ASSEDIC (association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), chargée d'indemniser les chômeurs. Pour déterminer le montant des allocations chômage dues à la requérante, l'ASSEDIC sollicita l'intervention de la direction départementale du travail, organisme compétent pour connaître le salaire qui aurait été perçu en France pour un emploi équivalent à celui que la requérante avait exercé à l'étranger.   8.   Par décision du 25 juillet 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) de Vaucluse fixa le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage de la requérante à 4.896 FF par mois. Cette décision fut retirée par décision du 2 octobre 1986 du même directeur départemental.   9.   Le 18 septembre 1987, le DDTE refusa d'appliquer la réglementation communautaire et de prendre une décision fixant son salaire de référence à un niveau équivalent à celui que la requérante   aurait perçu en France à la période précitée pour un emploi équivalent à celui qu'elle avait occupé en Algérie. Par décision du 25 juillet 1991, le DDTE retira ses décisions des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987 et fixa le salaire de référence pour la période se situant entre 1983 et 1991.   10.   Le 7 septembre 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à ce que le tribunal annule les décisions du DDTE des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987, dise que son salaire devrait être fixé à 15.000 FF par mois à compter du 30 avril 1983 et ordonne une expertise afin de déterminer le salaire qu'elle aurait perçu en France pendant la période considérée.   11.   Le 19 septembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Marseille d'une deuxième requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du DDTE du 25 juillet 1983, fixe le salaire de base à 15.000 FF par mois et ordonne une expertise.   12.   Les 19 septembre et 4 novembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Marseille d'une troisième requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du DDTE du 25 juillet 1991, fixe le salaire de base à 22.000 FF par mois et condamne le DDTE à lui verser une somme de 100.000 FF en réparation du préjudice occasionné.   13.   Les 28 août 1992 et 12 juillet 1993, le greffier du tribunal administratif de Marseille informa la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle l'affaire pourrait être appelée à l'audience.            14.   Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Marseille joignit les trois requêtes et tint son audience.   15.   Le 15 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du DDTE des 2 octobre 1986 et 18 septembre 1987, annula la décision du DDTE du 25 juillet 1991 en tant qu'elle fixait un salaire de référence inférieur à 9.624 FF par mois, condamna l'Etat à payer à la requérante la somme de 5.000 FF en réparation du préjudice occasionné et rejeta le surplus des requêtes.   16.   Le 7 juin 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   20.   La Commission note que la présente affaire a débuté le 7 septembre 1990 et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon. Elle couvre donc à ce jour une durée de six ans et plus de cinq mois.   21.   Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire et affirme que la requérante influa sur la durée de la procédure. Il allègue que les recours introduits par la requérante contre les actes administratifs lui faisant grief ont contribué largement à l'allongement de la procédure.   22.   Pour la requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de la procédure.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente pas de complexité particulière.   25.   Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   26.   La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : du 7 septembre 1990, date à laquelle la requérante saisit pour la première fois le tribunal administratif de Marseille, au 25 janvier 1995, date à laquelle le tribunal tint son audience (quatre ans et plus de quatre mois), et du 7 juin 1995, date à laquelle la requérante interjeta appel, à ce jour (un an et plus de huit mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   27.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0226REP002622295
Données disponibles
- Texte intégral