CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003009796
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 30097/96 introduite le 19 mai 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951 et 1956 et résident à Empoli. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Matilde Rollo, avocat à Milan.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 octobre 1988, les requérants assignèrent une agence immobilière et un notaire devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages découlant de l’inexécution d’un contrat.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1988 et se termina, huit audiences plus tard - dont quatre concernant l’audition de témoins - le 7 octobre 1991 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 19 juin 1992. Par jugement du 2 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1992, le tribunal rejeta la demande des requérants.   8.   Le 28 octobre 1993, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 20 janvier 1994 et se termina, trois audiences plus tard, le 22 septembre 1994 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 janvier 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 octobre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et trois mois.     Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de onze mois (9 novembre 1992 - 28 octobre 1993) entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où les requérants interjetèrent appel (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003009796
Données disponibles
- Texte intégral