CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003008996
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Rignano Flaminio (Rome). Il est représenté devant la Commission par Maître Pietro G. Gigante, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 janvier 1990, le requérant fit opposition, devant le juge d’instance de Castelnuovo di Porto (Rome), à une injonction de payer obtenue le 15 novembre 1989 par la copropriété dont fait partie l’immeuble du requérant.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 23 janvier 1990. Après l’audience du 3 avril 1990, par ordonnance hors audience du 8 juin 1990 le juge d’instance rejeta la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par le requérant, constata que le requérant avait intenté une procédure devant le tribunal de Rome tendant à l’annulation des délibérations de la copropriété sur la base desquelles avait été accordée l’injonction de payer et suspendit la procédure dans l’attente du jugement du tribunal.   8.   Le 22 janvier 1991, le juge d’instance constata que la procédure devant le tribunal de Rome était encore pendante et ajourna l’affaire au 21 mai 1991. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 juin 1991 puis au 19 novembre 1991 en raison de l’absence des parties. A cette date, le juge d’instance fixa l’audience de présentation des conclusions au 17 mars 1992. Les débats furent fixés au 6 octobre 1992 puis renvoyés d’office au 10 novembre 1992. Par ordonnance du 28 janvier 1993, le juge d’instance constata qu’il ne pouvait se prononcer sans savoir ce qu’avait décidé le tribunal de Rome et remit l’affaire au 23 mars 1993. A cette date, le juge d’instance ajourna l’affaire pour permettre la production du jugement du tribunal et de l’arrêt de la cour d’appel de Rome ; ceci fut fait le 6 juillet 1993. Le 1er février 1994, le juge d’instance renvoya l’affaire au 20 septembre 1994 car le texte du jugement du tribunal de Rome ne semblait pas avoir été versé au dossier. Le 20 décembre 1994, les débats furent fixés au 23 mai 1995. Ce jour-là, l’audience ne put avoir lieu en raison d’une grève des avocats. L’affaire fut mise en délibéré le 21 novembre 1995. Par jugement du 1er décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1995, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 24 juin 1996, la copropriété interjeta appel devant le tribunal de Rome. La première audience fut fixée au 9 décembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1990 et était encore pendante au 9 décembre 1996, avait à cette date déjà six ans et onze mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003008996
Données disponibles
- Texte intégral