CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002410994
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24109/94                                    D. P.                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 janvier 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 19 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   OPINION DISSIDENTE DE M. D. SVÁBY A LAQUELLE MME G.H. THUNE, MM. J.-C. GEUS, J.-C. SOYER, E. BIELIUNAS DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I    :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6   ANNEXE II   :      DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24109/94, introduite le 1er février 1994 contre la France, et enregistrée le 9 mai 1994.         La requérante est une ressortissante française née en 1937 et résidant à Paris.         Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 18 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision partielle et celui de la décision finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 août 1991, la requérante subit une intervention chirurgicale qui   modifia son anatomie et la dota d'organes génitaux féminins.   7.     Le 3 mars 1992, la requérante assigna le procureur de la République de Paris pour faire juger qu'elle était de sexe féminin et obtenir la modification de son état civil afin de recréer l'harmonie de sa personnalité.         Le 16 juin 1992, la requérante déposa des conclusions.   8.     Par jugement avant dire droit du 2 février 1993, le tribunal de grande instance de Paris considéra qu'il importait de recourir à une expertise médicale appropriée et complète pour permettre à la requérante de rapporter la preuve que son état justifiait la modification du sexe indiqué dans son acte de naissance. Trois experts furent commis par le tribunal, les professeurs A., B. et O.; leur rapport devait être déposé avant le 30 septembre 1993.   9.     Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge de la mise en état remplaça   l'expert B., indisponible, par le professeur C.   10.    Le 17 août 1993, l'expert C. déposa isolément un rapport dans lequel il conclut que la requérante, dominée par la conviction ancienne d'appartenir au sexe féminin, répondait à la définition d'un syndrôme de transsexualisme.   11.    Le 21 juin 1994, le juge de la mise en état adressa une lettre de rappel aux experts afin qu'ils déposent leur rapport.   12.    Le rapport, daté du 15 septembre 1994, et portant la signature des trois experts, conclut que la requérante devait être considérée comme étant de sexe féminin avec le prénom qu'elle avait choisi.   13.    Le 11 octobre 1994, la requérante déposa des conclusions après la lecture du rapport d'expertise.   14.    Le 15 décembre 1994, l'expert O., informant le tribunal qu'il n'avait signé le rapport du 15 septembre 1994 qu'à la suite d'une erreur matérielle, fit parvenir un rapport dissident dans lequel il manifestait son désaccord quant au changement d'état civil de la requérante, laquelle faisait apparaître des symptômes cicatriciels d'affect psychotique dont il convenait de s'assurer qu'ils étaient durablement cicatrisés.   15.      Par jugement du 7 février 1995, le tribunal de grande instance de Paris releva les divergences importantes entre les experts désignés et estima "qu'ils s'étaient insuffisamment expliqués d'une part sur la vie affective et sexuelle et l'insertion sociale de l'intéressé dans le sexe féminin qu'il revendique, alors qu'il semble n'exercer aucune profession et qu'il vit en couple avec une femme, et d'autre part sur la compatibilité de ce comportement avec un transsexualisme authentique". Il confia une nouvelle expertise à deux psychiatres en précisant que la requérante devait verser une provision de 4.000 francs pour les frais d'expertise avant le 30 mars 1995.         L'échéance pour le dépôt des rapports fut fixée au 30 juin 1995.   16.    Par jugement du 24 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris débouta la requérante de sa demande de modification d'état civil sans que l'expertise ordonnée par le jugement du 7 février 1995 n'ait pu être réalisée, faute pour la requérante d'avoir consigné la provision à valoir sur les honoraires des experts.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   17.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   18.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   20.    L'objet de la procédure en question était la modification de l'état civil de la requérante.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 3 mars 1992 et s'est terminée le 24 octobre 1995 est de trois ans et plus de sept mois pour une instance.   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.    Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire qui impliquait des investigations physiques et psychiques et par le comportement de la requérante qui a refusé de payer la deuxième consignation.   24.    La requérante nie que l'affaire ait été complexe et estime que les autorités compétentes ont allongé la procédure. Elle conteste en outre avoir, de par son attitude, contribué à allonger les délais.   25.    La Commission constate que l'affaire présentait une certaine complexité de par sa nature même, complexité qui a nécessité l'intervention de plusieurs experts médicaux.         Elle estime que la requérante a contribué, dans une certaine mesure, à la durée de la procédure en ne déposant pas la deuxième consignation demandée. Certes, la Commission relève une   période d'inactivité imputable à l'Etat du 16 juin 1992, date du dépôt des conclusions de la requérante, au 2 février 1993, date du jugement avant dire droit.   Elle note également que le rapport des experts a été déposé presque un an après la date fixée par le tribunal.   26.    Compte tenu de la durée globale de la procédure, la Commission estime toutefois que les délais imputables aux autorités ne sont pas suffisants pour en conclure que la durée de la procédure a été excessive.   27.    En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive au regard de la condition du "délai raisonnable" posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   28.    La Commission conclut par huit voix contre six qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                                          (Or. français)                      OPINION DISSIDENTE DE M. D. SVÁBY               A LAQUELLE MME G.H. THUNE, MM. J.-C. GEUS,                        J.-C. SOYER, E. BIELIUNAS                          DECLARENT SE RALLIER         Je regrette ne pas pouvoir me rallier à la majorité, et ceci pour les raisons suivantes.         Je suis d'avis que la requérante, après avoir subi son intervention chirurgicale modifiant son identité sexuelle, avait un intérêt particulier, en raison des répercussions de la situation sur sa vie privée et sociale, à voir sa cause relative à la modification de son état civil menée avec diligence de la part des autorités judiciaires. En l'espèce, il s'agit, à mon avis, d'un élément assez important pour entrer en ligne de compte, avec d'autres, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse.         J'admets avec la majorité que l'affaire présentait une certaine complexité et que la requérante aurait probablement facilité le déroulement de la procédure si elle avait déposé la deuxième consignation demandée. Toutefois, je suis d'avis que dans les circonstances de l'espèce ni la complexité, ni le comportement de la requérante n'ont en définitive contribué de manière décisive à retarder la procédure, dans la mesure où la durée de celle-ci s'étend sur une période de plus de trois ans et sept mois pour une instance.         En effet, rien n'indique que le tribunal ait réévalué le délai initialement fixé pour le dépôt du rapport d'expertise en raison de la complexité. Donc ce délai aurait dû être respecté.         Or, ce n'est qu'après une période de plus de huit mois à compter de l'échéance de ce délai que le juge de la mise en état a rappelé aux experts leurs obligations et ceux-ci n'ont déposé leur rapport qu'un an après la date initialement prévue par le tribunal. Il s'ensuit que le juge n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire en supervisant le travail des experts.         Je considère que ce laps de temps ainsi que celui de plus de sept mois qui s'est écoulé entre des conclusions de la requérante et le premier jugement avant dire droit (au total un an et sept mois) sont en l'espèce suffisamment importants pour conclure à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002410994
Données disponibles
- Texte intégral