CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002642695
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26426/95                       présentée par S.B.F. S.p.a.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence de                  Mme   J. LIDDY, Présidente                  MM.   E. BUSUTTIL                       A. WEITZEL                       L. LOUCAIDES                       B. MARXER                       B. CONFORTI                       N. BRATZA                       I. BÉKÉS                       G. RESS                       A. PERENIC                       C. BÎRSAN                       K. HERNDL                       M. VILA AMIGÓ                  Mme   M. HION                  M.    R. NICOLINI                    Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 novembre 1993 par S.B.F. s.p.a. contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le N° de dossier 26426/95 ;         Vu les rapports prévus l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 11 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société par actions ayant son siège à Baranzate (Milan). Elle est représentée devant la Commission par Maître Riccardo Gioffré, avocat à Milan.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Par un recours déposé au greffe du tribunal de Castrovillari (Cosenza) le 28 février 1992, la société requérante, créancière de Mme B. de 21 000 000 lires, demanda que la juridiction saisie prononce la faillite personnelle de celle-ci. Dans son recours, la requérante indiquait que Mme B. avait cessé son activité et précisait qu'il n'y avait pas dépassement du délai fixé par l'article 10 de la loi sur les faillites. Cette disposition prévoit que dans le cas d'une cessation d'activité, la mise en faillite ne peut être déclarée que dans le délai d'un an à compter de ladite cessation d'activité.         La première audience, fixée au 8 avril 1992, n'eut pas lieu parce que le juge-commissaire désigné était absent.         Le 22 novembre 1992 le tribunal demanda des renseignements à la garde du fisc.         L'audience du 15 décembre 1992 fut reportée à la demande de l'avocat de Mme B., des accords afin de parvenir à une solution amiable du différend étant en cours.         Par courrier daté du 18 février 1993 la garde du fisc fit savoir, entre autres, que Mme B. avait cessé son activité le 31 décembre 1991. Dans ce courrier il était indiqué qu'y était jointe une attestation de cessation d'activité fournie à la garde du fisc par Mme B.         Lors de l'audience du 3 mai 1993, un autre créancier constata que l'attestation de cessation d'activité n'était pas jointe au courrier de la garde du fisc et demanda au juge-commissaire que ce document fut versé au dossier. La société requérante et les autres créanciers de Mme B. sollicitèrent le juge afin qu'il déclare la faillite de celle- ci. Le juge-commissaire se réserva de statuer.         Par décision ("decreto") du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le lendemain, la chambre spécialisée en matière de redressement judiciaire du tribunal de Castrovillari, rejeta le recours de la requérante. Elle considéra que, Mme B. ayant cessé son activité commerciale depuis le 11 janvier 1992 (vraisemblablement la date de délivrance de l'attestation d'activité remise par la garde du fisc au tribunal), le délai d'un an prévu par l'article 10 de la loi sur la faillite pour déclarer la faillite personnelle du débiteur était désormais échu. Le tribunal faisait référence aux renseignements et aux documents qui lui avaient été adressés.   GRIEF         La requérante allègue que la demande qu'elle avait introduite afin d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa débitrice n'a pas donné lieu à une décision sur le fond à cause de retards imputables à la juridiction saisie. Elle invoque la violation du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 novembre 1993 et enregistrée le 6 février 1995.         Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 janvier 1996 et le requérant y a répondu le 11 mars 1996.   EN DROIT         La requérante se plaint de ce que la demande qu'elle avait introduite afin d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa débitrice n'a pas donné lieu à une décision sur le fond en raison de retards imputables à la juridiction saisie. Elle invoque la violation du principe du "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)".         Lors de la communication de la requête au Gouvernement défendeur, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'inviter les parties à se prononcer également sur la question d'une méconnaissance éventuelle du droit d'accès de la requérante à un tribunal.         Dans ses observations, le Gouvernement, en réponse à la question concernant le droit d'accès de la requérant excipe le non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, la requérante aurait pu attaquer la décision du tribunal de Castrovillari du 12 mai 1993 en déposant un recours à la cour d'appel aux termes de l'article 22 de la loi sur les faillites, ce qui aurait permis à la cour d'appel de vérifier si vraiment il y avait eu "cessation d'activité" à la date retenue, conclusion à laquelle le tribunal de Castrovillari était parvenu sur la base des indications inscrites au registre d'attribution du numéro d'enregistrement pour le contrôle du paiement de l'impôt sur la valeur ajoutée.         De son côté la requérante affirme qu'elle n'a pas interjeté appel parce qu'elle estimait que la décision du tribunal ne serait pas modifiée par la juridiction d'appel car la jurisprudence était constante en ce que l'expiration du délai d'un an, à compter de la cessation d'activité du débiteur, empêche les juridictions saisies de déclarer la faillite de celui-ci. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas d'éléments pour prouver une date différente de cessation d'activité de celle résultant du registre, car elle n'avait pas à sa disposition les mêmes moyens que le tribunal.         La Commission constate que les renseignements sur lesquels le tribunal s'est fondé pour fixer au 11 janvier 1992 la date de la cessation d'activité de Mme B. avaient été recueilli par la garde du fisc à la demande du tribunal. D'autre part, le Gouvernement ne fournit à la Commission aucun élément permettant de conclure que la date retenue par le tribunal était erronée, mais se limite à indiquer que la requérante aurait pu la contester devant la cour d'appel. La Commission rappelle que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces, suffisants et accessibles (requêtes Spandre et Fabri c. Belgique, N° 18926/91 et N° 19777/92, déc. 30.8.93, D.R. 75, p. 179).         Le Gouvernement n'ayant indiqué aucun élément de fait sur lequel la requérante aurait pu s'appuyer pour plaider que la date de cessation d'activité avait été erronément fixée au 11 janvier 1992 et, donc, contester valablement la décision du juge de première instance, la Commission considère que le recours en appel ne peut être considéré, en l'espèce, comme un moyen que le requérant avait l'obligation d'épuiser.         En effet, si un doute sur le chances de succès d'un recours ne dispense pas, à lui seul, un requérant de l'exercer (N° 12268/86 c. Royaume-Uni, déc. 7.9.88, D.R. 57, p. 136), il n'en demeure pas moins que cette obligation ne saurait obliger la requérante à épuiser un recours voué à l'échec. Or, tel était justement le cas d'un recours de la requérante en l'absence d'un élément spécifique lui permettant de démontrer que la date du 11 janvier 1992 avait été retenue à tort.         Par conséquent, le Gouvernement n'ayant pas prouvé que le moyen de recours indiqué était efficace dans le cas d'espèce, son exception doit être rejetée.         Quant au bien-fondé de la requête, la Commission estime que la question de savoir si la durée de la procédure devant le tribunal de Castrovillari a porté atteinte au droit de la requérante à un procès dans un "délai raisonnable" et/ou à son droit d'accès à un tribunal soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui ne sauraient être résolus au stade de la recevabilité et qui nécessitent un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                                    J. LIDDY         Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                          de la Première Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002642695
Données disponibles
- Texte intégral