CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002422494
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   sur la requête N° 24224/94 présentée par Sabri ERTÜRK contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par Sabri Ertürk contre la Turquie et   enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de dossier 24224/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc est né en 1945. Il est agriculteur dans le village de Çakilli, Kirklareli (Turquie).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :        Le requérant se considérait, depuis 1973, comme propriétaire d'un terrain d'une superficie de 87 000 m2.        En 1982, le terrain   fut inscrit au registre foncier au nom du Trésor public.        Le 28 décembre 1982, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Saray d'une demande de rectification de l'inscription au registre foncier.        Par arrêt du 29 mars 1985, le tribunal de grande instance de Saray lui donna gain de cause   pour une partie du terrain d'une superficie de 20 000 m2 et le débouta pour le reste. Sur pourvoi du requérant, ainsi que du Trésor public, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoya le dossier devant la première instance.        Par jugement du 7 juin 1989, le tribunal de grande instance de Saray reconnut au requérant la propriété d'une superficie   de 74 359 m2 et le débouta pour le reste.        Par jugement du 15 décembre 1993, la Cour de cassation cassa le jugement précité et renvoya le dossier devant la première instance.        Par jugement du 27 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Saray maintint son jugement du 7 juin 1989. Cette décision ne fut pas notifiée au requérant.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de grande instance de Saray.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 juin 1993 et enregistrée le 30 mai 1994.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai imparti, le 17 juin 1996. Ces observations ont été adressées le 21 juin 1996 au requérant pour qu'il présente ses observations en réponse avant le 9 août 1996.        Un courrier a été envoyé au requérant le   14 novembre 1996, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle de la Commission.        Le 26 décembre 1996, le requérant adressa une lettre à la Commission, l'informant qu'il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Commission.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend acte du courrier du requérant du 26 décembre 1996, par lequel il indique qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure devant la Commission.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002422494