CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0120DEC002293893
- Date
- 20 janvier 1997
- Publication
- 20 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par Giancarlo CACCIOTTI contre l'Allemagne et enregistrée le 17 novembre 1993 sous le N° de dossier 22938/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité italienne, né en 1954, est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Bruchsal (Allemagne).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 décembre 1991, le requérant et trois ressortissants italiens furent arrêtés à Karlsruhe. Ils furent soupçonnés d'appartenir à une organisation mafieuse, la Camorra, et d'être impliqués dans un important trafic de   stupéfiants. La police saisit 23,672 kg d'héroïne et un revolver chargé et muni d'un silencieux.        Le 12 décembre 1991, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Karlsruhe ordonna la détention provisoire du requérant.        Le requérant fut détenu à la prison de Mannheim.        Le 19 février 1993, F.A., un chef présumé de la Camorra, considéré comme extrêmement dangereux et violent et recherché en Italie notamment pour meurtre, trafic de drogue et détention illégale d'armes à feu, s'évada de la prison de Rotterdam. Lors de son évasion, il fit usage de son arme à feu et prit des otages. Il était assisté par des personnes armées, venues de l'extérieur de la prison.        Informé de cette évasion par l'Office fédéral de la lutte contre la criminalité (Bundeskriminalamt), le Ministère de la Justice de Bade- Wurttemberg invita le 9 mars 1993 les directeurs des établissements pénitentiaires de Freiburg, Karlsruhe, Offenburg et Stuttgart à renforcer les mesures de sécurité à l'encontre des détenus qui étaient soupçonnés d'appartenir à la Camorra.        Le 11 mars 1993, les mesures suivantes furent ordonnées par la direction de la prison de Mannheim à l'encontre du requérant, en vertu de l'article 119 par. 3 du Code de procédure pénale et de l'article 38 par. 1 du Règlement relatif à l'exécution de la détention provisoire (Untersuchungsvollzugsordnung) :        -      la suspension du travail pénitentiaire ;      -      le transfèrement individuel à la messe ;      -      l'exclusion de la vie collective et des contacts avec            les services carcéraux, à l'exception du service            médical, uniquement à l'étage ;      -      la promenade dans une cour séparée ;      -      le placement dans une cellule individuelle ;      -      l'obligation de porter les vêtements de            l'établissement   pénitentiaire lors des déplacements            à l'extérieur de la prison, sauf pendant la            comparution aux audiences devant   le tribunal ;      -      la fouille corporelle avant le départ de la cellule ou            de l'étage ;      -      la surveillance optique et acoustique lors des            visites, ainsi que la présence d'un interprète lors            des visites des membres de sa famille ;      -      la fouille corporelle avant et après chaque visite ;      -      les déplacements à l'extérieur de la prison avec les            menottes fixées aux poignets derrière le dos sous la            surveillance de deux agents ;      -      le contrôle du courrier entrant et sortant, à            l'exception de la correspondance avec le défenseur ;      -      l'interdiction d'utiliser le téléphone.        Le 17 mars 1993, le requérant recourut contre ces mesures. Il fit valoir que celles-ci étaient disproportionnées, compte tenu notamment de son comportement exemplaire pendant sa détention et du fait que, depuis environ six mois, il n'avait pas participé à la promenade quotidienne à laquelle il avait droit. N'ayant jamais eu de contacts avec F.A., aucun élément ne permettait, selon lui, d'établir le risque de fuite invoqué par les autorités pénitentiaires.        Le 18 mars 1993, le tribunal régional (Landgericht) de Karlsruhe rejeta le recours.        Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe le 23 avril 1993. La cour d'appel releva que, selon une enquête qui avait été effectuée, il existait des indices que le requérant et ses coprévenus avaient eu des contacts avec F.A. Il se justifiait donc, selon la cour d'appel, d'empêcher autant que possible des détenus dangereux de s'évader.        Le 30 avril 1993, le requérant se plaignit du retard dans la transmission des lettres qui lui étaient adressées. Le 8 mai 1993, le procureur près le tribunal régional de Karlsruhe estima que les délais occasionnés par la traduction des lettres en langue allemande n'étaient ni trop longs ni inacceptables.        Le 23 juin 1993, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) rejeta un recours constitutionnel formé par le requérant contre la décision de la cour d'appel de Karlsruhe du 23 avril 1993. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que la décision de la cour d'appel ne prêtait à aucune critique. Les mesures litigieuses étaient justifiées en raison de la dangerosité du requérant, démontrée par la saisie d'un revolver chargé lors de son arrestation et la libération de F.A., et en raison de la peine sévère que le requérant encourait. Ces mesures ne constituaient ni une atteinte à la dignité humaine du requérant ni un mauvais traitement moral ou physique.        Le 2 juillet 1993, le tribunal régional de Karlsruhe ordonna le maintien des mesures de sécurité prises à l'encontre du requérant au motif qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait leur révocation.        Par la suite, le requérant fut autorisé à porter ses vêtements personnels et à recevoir une fois par semaine la visite d'un aumônier italien.        Le 26 juillet 1993, le requérant fut transféré à la prison de Rastatt.        Par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal régional de Karlsruhe condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.        Le requérant ne recourut pas contre ce jugement.        Pendant les transfèrements de la prison au tribunal régional de Karlsruhe, qui avaient été effectués en vue de la comparution du requérant aux trente-trois audiences tenues pendant la période du 21 mai au 3 décembre 1993 devant ce tribunal, le requérant avait les mains menottées derrière le dos et il était accompagné de plusieurs agents de police. Pendant la période du 30 juillet au 3 décembre 1993, il était en outre obligé de porter pendant les trajets des lunettes munies de verres noirs, l'empêchant de voir. Le requérant expose qu'à plusieurs reprises, les policiers l'accompagnant étaient masqués et roulaient à 200 km/h sur l'autoroute.        Le 6 décembre 1993, le requérant fut retransféré à la prison de Mannheim.        Le 17 janvier 1994, la direction de cette prison prolongea les mesures de sécurité ordonnées à l'encontre du requérant en raison du risque de fuite persistant.        Le 12 avril 1994, deux coprévenus du requérant furent extradés vers l'Italie pour être jugés par la cour d'assises de Naples du chef d'association mafieuse en complicité avec F.A. et d'autres personnes.        Le 24 mars 1994, la cour d'appel de Karlsruhe refusa de faire droit à une demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien au motif que le requérant avait été définitivement jugé par les autorités allemandes pour les faits à raison desquels l'extradition était demandée (article 9 de la Convention européenne d'extradition) et qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1992 par le juge chargé de l'enquête préliminaire (giudice per le indagini preliminari) près le tribunal de Naples.        Le 4 mai 1994, le requérant fut transféré à la prison de Bruchsal.        Le 6 mai 1994, le requérant fut informé du maintien des mesures de sécurités auxquelles il était assujetti.        Le 13 mai 1994, les autorités pénitentiaires de Bruchsal restituèrent au requérant les lettres et les photos de sa famille ainsi que des objets personnels et, le 26 mai 1994, la télécommande de sa radio, dont il disposait pendant sa détention. La télécommande lui avait été confisquée quelques jours auparavant.        Le 3 août 1994, le maintien des mesures de sécurité fut confirmé par une commission interne de la prison de Bruchsal. Toutefois, le requérant fut autorisé à téléphoner à sa fille aînée deux fois par semaine sans la présence d'un interprète. Lors des visites de son épouse et de ses enfants, la surveillance acoustique fut remplacée par une surveillance visuelle.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint des mesures de sécurité dont il a fait l'objet. Comme il n'aurait eu aucun lien avec F.A., ces mesures n'auraient pas été justifiées et auraient constitué une torture physique et psychique, contraire à l'article 3 de la Convention.        Il se plaint en particulier de son placement dans une cellule individuelle et du régime de détention caractérisé par son exclusion de la collectivité carcérale. Il se plaint également des circonstances dans lesquelles se sont déroulés ses transfèrements de la prison au tribunal régional de Karlsruhe. A cet égard, il se réfère à l'obligation d'avoir les mains menottées derrière son dos et de porter des lunettes l'empêchant de voir. Il se plaint également que lors de ces transfèrements, il était parfois accompagné par cinq policiers masqués.   2.    Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été autorisé à téléphoner aux membres de sa famille et, en particulier, à sa fille aînée, qu'un interprète était présent lors des entretiens avec les membres de sa famille, qu'il n'a pas été autorisé de recevoir la visite de ses filles, alors âgées de 9 et 12 ans. Le requérant se plaint en outre de l'obligation de remettre ses lettres aux autorités pénitentiaires dans une enveloppe ouverte à l'exception des lettres adressées à son défenseur d'office et des retards dans la transmission de sa correspondance avec les membres de sa famille en raison de la traduction des lettres de l'italien vers l'allemand.        Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.   3.    Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas été en mesure d'assister à la messe.   4.    Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant se plaint qu'il était exclu de la collectivité carcérale et de toute participation aux activités en commun telles que le travail, le sport et les loisirs.   5.    Le requérant se plaint finalement de sa condamnation du 3 décembre 1993 par le tribunal régional de Karlsruhe ainsi que de la procédure y afférente. Il aurait été condamné à tort et pour des infractions commises par d'autres personnes.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que les conditions de sa détention, notamment le placement dans une cellule individuelle, l'interdiction de participer aux activités carcérales, les mesures de sécurité imposées lors de ses déplacements, la restriction de ses visites et la surveillance étroite, étaient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité.   L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement   comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).        La Commission note qu'en l'espèce, le requérant était soumis à des mesures de sécurité renforcées, en raison du risque de fuite. La Commission relève que le requérant a été condamné pour association à un groupe de malfaiteurs dangereux et impliqué dans un trafic international de drogue de grande envergure. Par ailleurs, lors de son arrestation, le requérant et les trois coprévenus étaient en possession d'une arme à feu chargée et munie d'un silencieux. En outre, il résultait de l'enquête qui avait été effectuée, que le requérant et ses coprévenus avaient eu des contacts avec F.A., le chef présumé d'un groupe mafieux, qui, avec le concours de tiers, s'était évadé de la prison de Rotterdam en faisant usage de son arme à feu et en prenant des otages.        Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion. Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.        S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est guère souhaitable, surtout lorsque la personne est placée en détention préventive (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55 pp. 6 et 42 ; N° 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 87 et 116 ; Kröcher et Möller c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26 p. 24 ; Nos. 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64). La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet de mesures de sécurité renforcées pendant la période du 11 mars au 3 décembre 1993, soit pendant un peu moins de neuf mois, au titre de la détention provisoire et, par la suite, en tant que détenu condamné.        La Commission observe d'emblée que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. Le requérant disposait pratiquement en permanence d'un poste radio. Il pouvait se promener quotidiennement à l'air libre, bien qu'il décidât de ne pas faire usage de cette possibilité depuis environ le mois de septembre 1992. Ce choix du requérant n'est cependant pas imputable aux autorités pénitentiaires. Le requérant n'était pas davantage soumis à une surveillance directe et permanente.        En revanche, il a été soumis à un isolement social relatif. Exclu des activités sociales de la prison, il n'avait pas de contacts avec d'autres détenus. Ses possibilités d'interactions sociales étaient ainsi sensiblement limitées. On ne saurait toutefois parler à ce propos de véritable isolement cellulaire. Il a pu recevoir les visites de son avocat et des membres de sa famille et après le 2 juillet 1993 d'un aumônier italien une fois par semaine. Il s'est trouvé en outre en contact avec les employés de la prison et les personnes enfermées à son étage ainsi qu'avec plusieurs personnes lors des diverses audiences devant le tribunal régional de Karlsruhe. Par ailleurs, les mesures de sécurité furent allégées dans la mesure où le requérant fut autorisé à téléphoner deux fois par semaine à une de ses filles sans la présence d'un interprète et à recevoir la visite de son épouse et de ses filles sans surveillance acoustique. Par la suite, les mesures de sécurité ont fait l'objet d'aménagements progressifs. Le 13 mai 1994, les lettres et les photos de sa famille ainsi que des objets personnels furent restitués au requérant. Enfin, la Commission relève que les autorités pénitentiaires n'ont jamais refusé au requérant de consulter le médecin de la prison.        S'agissant des conditions dans lesquelles le requérant a été transféré de la prison aux audiences devant le tribunal régional de Karlsruhe, la Commission estime que les mesures ordonnées à l'encontre du requérant n'étaient pas excessives ou disproportionnées.        Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre des restrictions des visites des membres de sa famille et du contrôle de sa correspondance. Il allègue la violation de   l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission observe que le droit du requérant de recevoir les visites des membres de sa famille n'a pas été totalement supprimé, mais a fait l'objet de certaines restrictions. Ces restrictions s'analysent, cependant, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1).        Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est "prévue par la loi", vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) et peut passer pour une mesure "nécessaire dans une société démocratique".        La Commission note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l'encontre du requérant en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale et du Règlement relatif à l'exécution de la détention provisoire. La Commission considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.        Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, la Commission rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire "dans une société démocratique", une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, à paraître dans Recueil 1996, par. 31). La Commission relève qu'en l'espèce, les restrictions du droit de visite des membres de la famille du requérant étaient dictées par le risque de ne voir utiliser les contacts personnels du requérant dans le but de s'enfuir. De l'avis de la Commission, le requérant n'a pas démontré que le point de vue des autorités était sans fondement ou déraisonnable. Par ailleurs, ces restrictions ont été allégées par la suite.        La Commission estime dès lors que les restrictions du droit de visite du requérant ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne les retards allégués dans la transmission de la correspondance avec les membres de sa famille et l'obligation de remettre sa correspondance aux autorités pénitentiaires dans une enveloppe non fermée, à l'exception des lettres adressées à son avocat, la Commission relève que le requérant n'a pas allégué que des lettres, y compris celles adressées à la Commission, aient été retenues ou censurées par les autorités pénitentiaires, soit en ce qui concerne leur contenu soit pour ce qui est de leurs destinataires. Les allégations du requérant ne permettent donc de déceler aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint en outre de la violation de son droit à la liberté de religion, tel que garanti par l'article 9 (art. 9) de la Convention.        La Commission relève toutefois que, si le requérant restait isolé des autres détenus lors de ses déplacements à l'intérieur de la prison, il n'était cependant pas empêché de participer à la célébration d'offices. En outre, lors de sa détention à la prison de Mannheim, il avait régulièrement la visite d'un aumônier italien. La Commission estime, dès lors, que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations portant sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint également de l'interdiction de participer à la vie carcérale en commun. A cet égard, il allègue la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention qui   dispose :        "1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit      de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à      des syndicats pour la défense de ses intérêts.      2. (...)"        La Commission observe que le concept de liberté de réunion vise le droit de constituer un groupe ou une organisation poursuivant des buts particuliers ou de s'y affilier. Toutefois, on ne saurait déduire de l'article 11 (art. 11) un droit des détenus à avoir des contacts avec d'autres détenus (cf. N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 46).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint finalement d'avoir été condamné à tort et de ne   pas avoir bénéficié d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)".        En l'espèce, le requérant a omis d'interjeter appel contre le jugement du tribunal régional de Karlsruhe du 3 décembre 1993 et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit allemand.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        H. C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président    de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0120DEC002293893
Données disponibles
- Texte intégral