CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002636395
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ANCA et autres     contre       Belgique     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 15 janvier 1997)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 15)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 10)   1     C.   Le présent rapport     (par. 11 - 15)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16 - 26)   3   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 27 - 34)   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 27)   4       B.   Point en litige     (par. 28)   4     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 29 - 33)   4       CONCLUSION     (par. 34)   4   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO   5   ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   11     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   La première requérante, la société de personnes à responsabilité limitée Anderlecht Café, en abrégé ANCA, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode, est représentée par le deuxième requérant, Daniel De Keyser, gérant de la société.   Elle est actuellement en liquidation judiciaire.   Le second requérant et son épouse, Marguerite Stourme, troisième requérante, sont de nationalité belge.   Nés respectivement en 1944 et 1947, ils sont domiciliés à Dilbeek. Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Jacques de Suray, avocat à Bruxelles.     3.   La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.   La requête concerne l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure en réparation dirigée contre l'Etat belge et, plus particulièrement, le fait qu'un membre du ministère public près la Cour de cassation a participé au délibéré de la Cour de cassation. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 29 décembre 1994 et enregistrée le 30 janvier 1995.   6.   Le 15 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 juillet 1996. Les requérants y ont répondu le 13 août 1996.   8.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 23 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Les 28 et 29 octobre 1996, les requérants ont présenté des observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     Mme     G.H. THUNE, Présidente   MM.     J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELUNAS       E.A. ALKEMA       12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Le texte de la décision partielle et celui de la décision finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport. (Annexes I et II)   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Par lettre du 26 janvier 1982, dans le cadre d'une enquête commerciale, le deuxième requérant, en sa qualité de gérant, fut invité par le président du tribunal de commerce de Bruxelles à se présenter le 1er février 1982 en chambre du conseil du tribunal de commerce pour être entendu.   La lettre précisait que, le cas échéant, la faillite de la première requérante pourrait être prononcée d'office en audience publique. A ce moment, le deuxième requérant était propriétaire de 91 parts sociales de la première requérante, sur les 100 existant. Les parts restantes appartenaient à W.   17.   Le 1er février 1982, le tribunal de commerce, composé des magistrats ayant siégé en chambre du conseil, prononça d'office la faillite de la première requérante.   18.   Le 5 février 1982, la première requérante fit opposition au jugement déclaratif de faillite.     19.   Par jugement du 5 mai 1982, le tribunal de commerce déclara l'opposition non fondée et confirma le jugement.   La première requérante interjeta appel.   20.   Le 16 décembre 1982, la cour d'appel de Bruxelles annula le jugement entrepris, déclara fondée l'opposition contre le jugement déclaratif de faillite et rapporta la faillite.   21.   Le 22 janvier 1985, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre l'Etat belge en vue de réparer le préjudice causé par la déclaration de faillite qu'ils estimaient fautive.   22.   Par jugement du 24 décembre 1987, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara la demande irrecevable.   23.   Sur appel des requérants, la cour d'appel de Bruxelles confirma, par arrêt du 21 novembre 1989, la décision d'irrecevabilité prise en première instance.   24.   Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 1991, cassa l'arrêt du 21 novembre 1989 et renvoya la cause à la cour d'appel de Liège. Elle estima en effet que la cour d'appel de Bruxelles n'avait pas légalement justifié sa décision.   25.   Par arrêt du 28 janvier 1993, la cour d'appel de Liège déclara la demande des requérants recevable mais non fondée. Les requérants se pourvurent en cassation.     26.   Par arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Un membre du ministère public près la Cour de cassation participa au délibéré, avec voix consultative.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour.   B.   Point en litige   28.   Le seul point en litige est le suivant : la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour a-t-elle porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   29.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par les requérants se lit, en ses dispositions pertinentes, comme suit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   30.   Les requérants mettent en cause la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.   31.   Le Gouvernement défendeur ne conteste pas ces faits et se réfère à l' arrêt rendu le 20 février 1996 dans l'affaire Vermeulen c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).   32.   La Commission observe que les principes mis en cause en l'espèce sont semblables à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt Vermeulen précité. Or, dans cet arrêt, la Cour a jugé incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention la pratique judiciaire belge critiquée par les requérants.   33.   La Commission estime qu'en l'espèce il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.       CONCLUSION   34.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE         Secrétaire                                Présidente   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre     (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO     A mon grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission pour ce qui est de l'équité de la procédure.     En dépit des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Lobo Machado c/Portugal et Vermeulen c/Belgique (arrêts du 20 février 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996), je souhaite rester fidèle à l'opinion dissidente que j'ai exprimée dans chacun des deux rapports de la Commission concernant ces affaires.     Et, à la lecture des opinions dissidentes exprimées par certains juges dans l'arrêt Vermeulen, je suis conforté dans mon analyse.     De mon point de vue, considérer, dans le cadre d'une procédure civile qui se déroule entre deux parties, l'intervention, et ce en toute objectivité et impartialité, du ministère public comme celle d'un "allié" ou d'un "adversaire objectif" d'une quelconque partie, c'est méconnaître la véritable raison d'être de cette intervention qui est de veiller à l'interprétation correcte de la loi et à assurer l'unité et la cohérence de la jurisprudence comme un auxiliaire et conseiller de la Cour, ainsi que comme défenseur de l'ordre public.     Il s'agit là d'ailleurs d'un modèle que l'on retrouve non seulement dans un certain nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi dans certaines institutions européennes, telle la Cour de justice des Communautés.     Et, ainsi qu'il est souligné dans l'opinion dissidente des juges Gölcúklú, Matscher et Petiti, "nous ne voyons aucune raison de censurer les systèmes juridiques qui veulent rester attachés à cette institution, car cela ne conduirait pas à une meilleure et réelle sauvegarde des intérêts des justiciables".  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002636395
Données disponibles
- Texte intégral