CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003198696
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 avril 1996 par Pierre GALLINARI contre la France et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de dossier 31986/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est retraité et réside à Gagny. Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel-Alain Pasquiers, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 février 1984, le requérant reçut un avis de vérification de sa situation fiscale pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983. Le 3 mai 1984, il reçut un avis de vérification pour l'année 1984.         Les 3 mai, 29 mai, 4 juillet, 1er août, 4 septembre, 5 novembre 1984 et 11 février 1985, l'administration fiscale adressa des demandes de justification au requérant.         Les réponses fournies par le requérant ayant été considérées comme insuffisantes, l'administration procéda à une taxation d'office et notifia plusieurs redressements pour les années 1980 à 1983. L'inspecteur des impôts chargé de la vérification informa le requérant qu'il lui appliquait les pénalités de mauvaise foi, aux motifs qu'il n'avait pas justifié de l'origine et de la nature des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et qu'il s'agissait de revenus imposables dont le requérant refusait de révéler l'origine.         Le montant total des redressements fut de 21.532.395 FF, soit 14.368.129 FF à titre principal et 7.164.266 FF au titre des pénalités.         Le 3 novembre 1986, l'administration accorda deux dégrèvements partiels, d'un montant de 26.270 et 13.407 FF.         Le 2 janvier 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris.         Par jugement du 4 juillet 1989, le tribunal administratif de Paris confirma les redressements opérés, sans se prononcer sur les pénalités.         Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il invoqua l'omission de statuer sur les pénalités, la substitution d'office d'un argument de l'administration par un argument du tribunal et la reprise pure et simple des conclusions de l'administration fiscale par le tribunal. En outre, le requérant soutint qu'il justifiait des sommes litigieuses.         Par arrêt du 2 mars 1995, la cour administrative d'appel de Paris confirma les redressements fiscaux. Par ailleurs, la cour constata que le tribunal avait effectivement omis de se prononcer sur les pénalités. Elle annula les pénalités pour l'année 1980 en y substituant de simples intérêts de retard et confirma les pénalités pour les années 1981 à 1983.         Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il souleva plusieurs moyens, notamment le fait que le contrôle fiscal aurait débuté à son insu avant la notification de l'avis de vérification, que l'administration n'était pas fondée à demander des justifications des débits bancaires et des dépenses, qu'il n'avait pas pu bénéficier complètement d'une prorogation de délai accordée pendant la vérification de ses comptes et qu'il avait fourni tous les justificatifs nécessaires, l'ensemble constituant des violations du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales.         Par arrêt du 8 mars 1996, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, après avoir rappelé les moyens soulevés par le requérant, rejeta son pourvoi aux motifs qu'il n'était fondé sur aucun moyen sérieux.   GRIEF         Le requérant estime que la procédure de vérification fiscale et les notifications de redressements étaient entachées d'irrégularités, tant au regard des dispositions internes qu'au vu de la jurisprudence habituellement suivie par les juridictions administratives. Il considère que la phase juridictionnelle fut également inéquitable, compte tenu des décisions intervenues et du refus d'admission de son pourvoi. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant estime que la procédure de vérification fiscale et de redressements, tant durant la phase administrative que durant la phase juridictionnelle, fut inéquitable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement(...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."         La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77- B, pp. 81, 88). La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, l'examen des griefs n'a permis de relever aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission relève en particulier que le requérant a pu faire valoir tous les arguments jugés utiles au soutien de sa défense devant les juridictions administratives.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003198696
Données disponibles
- Texte intégral