CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183996
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31839/96                       présentée par Pierre DARMAGNAC                       contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31839/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).         Suivant acte reçu le 6 juin 1985 par Maître P., notaire à Lyon, la mère du requérant constitua en tant que mandataire son gendre, auquel elle donna pouvoir d'agir pour elle et en son nom concernant la succession de L.D.         Le 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande en nullité d'une cession de biens immobiliers introduite par J.D., frère du requérant, se déclara incompétent au motif que le litige portait sur l'appréciation des droits successoraux des parties dans un immeuble situé à l'étranger.         Les 3 septembre et 26 octobre 1992, le requérant assigna sa mère devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater sa qualité d'usufruitière sur les biens de la succession de son père situés tant en France qu'au Cameroun, de voir constater qu'en cette qualité elle n'avait pas pouvoir pour accomplir des actes de disposition, de prononcer la nullité du mandat donné par elle à son beau-frère, et de voir prononcer la nullité des actes de cession passés au nom du mandant à compter du 6 juin 1985.         Le 18 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'action en nullité du mandat donné le 6 juin 1985 par sa mère à son beau-frère et des actes de cession passés par le mandataire au nom du mandant à compter de cette date, aux motifs notamment que l'action en nullité des actes visés par l'assignation avait déjà été jugée le 18 mars 1992, et que le requérant avait tenté de revenir sur l'autorité de la chose jugée. Le requérant fut condamné à verser à sa mère la somme de 20.000 FF à titre de dommages-intérêts. Il semblerait que le requérant ait interjeté appel de ce jugement.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la Convention.   2.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).         Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes. Elle ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.         La Commission note que la procédure a débuté le 3 septembre 1992 et est actuellement pendante en appel, soit une durée de quatre ans et plus de quatre mois.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183996
Données disponibles
- Texte intégral