CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183896
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31838/96                       présentée par Pierre DARMAGNAC                       contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 Janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31838/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).         Le 23 mai 1990, le requérant assigna sa mère, ses frères et soeur et son beau-frère devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement d'une somme de 6.000.000 FF à titre de dommages-intérêts en raison des détournements de fonds prétendument opérés par eux après la vente des immeubles situés à Cameroun et la perception des revenus de la plantation de café de Babadjou.         Le 6 octobre 1990, le juge de la mise en état du tribunal décida de joindre cette affaire à une autre affaire du requérant concernant la vente d'un immeuble sis à Douala par son frère C.D. (voir requête N° 31837/96).         Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant la somme de 100.000 FF à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Par ailleurs, le tribunal débouta le requérant de sa demande à l'encontre de son beau-frère ainsi que de ses demandes relatives à la perte de valeur de la plantation située au Cameroun et des biens situés en France. Le tribunal sursit à statuer sur les autres chefs de demandes jusqu'à l'issue des opérations de partage. Le 9 avril 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.         Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon renvoya l'affaire à la mise en état. A une date non précisée, les deux affaires furent disjointes. La présente affaire fut alors renvoyée au 18 décembre 1995 pour clôture de la mise en état.         L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 30 avril 1996. L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la Convention.   2.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).         Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.         La Commission note que la procédure a débuté le 23 mai 1990 et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon, soit une durée de six ans et plus de sept mois.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183896
Données disponibles
- Texte intégral