CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003174296
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 31742/96 présentée par José TEJERO GIMENO contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 novembre 1995 par José TEJERO GIMENO contre l'Espagne et enregistrée le 5 juin 1996 sous le N° de dossier 31742/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1960 et domicilié à Valence.   Il est militaire de carrière dans l'armée espagnole.   Devant la Commission, il est représenté par Maître María Santiaga Martín Utrillas, avocate au barreau de Valence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        A une date non précisée en 1992, le requérant présenta un recours "de reposición" contre l'ordre ministériel 431/08998/91 du 19 juin 1991 qui publia le classement définitif du personnel militaire professionnel dans les "échelons intégrés" (escales integradas).   Le requérant faisait valoir que son classement dans sa catégorie professionnelle devait avoir précédence sur celle de C. , en raison de son ancienneté dans le grade.   Par décision du 13 avril 1992 du ministre de la Défense, le recours fut rejeté.        Le 25 juin 1992, le requérant saisit l'Audiencia nacional d'un recours contentieux-administratif.   Par arrêt du 27 décembre 1994, le recours fut rejeté.   L'arrêt précisa les critères adoptés dans l'ordre ministériel mis en cause concernant le classement du personnel et nota que tant le poste de travail et l'ordre de classement dans l'échelon d'origine que le temps des services effectifs accomplis dès l'accès audit échelon étaient des critères à prendre en considération.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision du 22 mai 1995, la haute juridiction rejeta le recours.   Elle précisa que l'arrêt rendu par le tribunal a quo avait pris en compte la documentation apportée par les parties, s'était borné à appliquer correctement la législation au cas d'espèce et avait conclu, de façon raisonnable et motivée, au rejet des prétentions du requérant.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours effectif dans la mesure où tant le ministre de la Défense que l'Audiencia nacional et le Tribunal constitutionnel ont rejeté son recours sans démontrer le temps de service effectif qu'il avait accompli dans son échelon professionnel.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable ni d'un recours effectif, en violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, respectivement, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :                         Article 6 par. 1 (art. 6-1)        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"                          Article 13 (art. 13)        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."        Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission s'est d'abord interrogée sur le point de savoir si ladite disposition est applicable à une procédure telle que celle faisant l'objet de la présente requête.        La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard puisqu'en tout état de cause la requête est irrecevable pour d'autres motifs.   En effet, et à supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission rappelle qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait et de droit produits devant elles et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que l'arrêt de l'Audiencia nacional a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, au moyen d'une décision amplement motivée, confirmée par le Tribunal constitutionnel, et que le requérant a été en mesure de faire examiner ses allégations.   Par ailleurs, le simple fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Concernant le grief du requérant tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, et compte tenu des conclusions auxquels elle est parvenue ci-dessus, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003174296
Données disponibles
- Texte intégral