CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003171096
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 31710/96 présentée par Juan AGUIRRE ALONSO contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 mars 1996 par Juan AGUIRRE ALONSO contre l'Espagne et enregistrée le 4 juin 1996 sous le N° de dossier 31710/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né à Vigo en 1948. Il est avocat et réside à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A une date non précisée de 1993, H. saisit le juge d'instance de Navalmoral de la Mata (Cáceres) d'une demande en vue d'obtenir des dommages et intérêts contre la société A., à la suite des blessures provoquées par un taureau qui s'était échappé du terrain clôturé A. appartenant à ladite société.   Par jugement du 11 juillet 1994, le requérant fut condamné, en tant que représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé A., au paiement d'une somme de 245.000 pesetas.        Le requérant interjeta appel auprès de l'Audiencia provincial de Cáceres.   Il fit valoir que la "société A." n'existait pas, que le terrain clôturé appartenait en réalité à la société S.G. et que, par conséquent il n'avait jamais été cité à comparaître.   Par arrêt du 8 mars 1995, l'Audiencia provincial confirma le jugement entrepris. L'arrêt constata que le requérant avait déclaré que le terrain litigieux appartenait à une société, S.G., sans apporter de document à l'appui de ses dires, en admettant toutefois qu'il était le représentant légal de la société en question.   L'arrêt estima qu'il s'agissait d'une erreur sur le nom de la partie défenderesse qui aurait pu être réparée par le requérant, car il avait été cité à comparaître en tant que représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé A. et que la citation avait été effectuée sur ledit terrain. L'Audiencia provincial se limita donc à rectifier le nom de la partie défenderesse en condamnant le requérant, en tant que représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé A., au paiement de la somme en cause.        Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel, sur le fondement du droit à l'équité de la procédure (article 24 de la Constitution).   Par décision du 11 septembre 1995, notifiée le 22 septembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé, et s'en remit aux arguments du tribunal a quo.   Elle précisa par ailleurs que le requérant, non-comparant en première instance en raison de son manque de diligence, comparut en appel et eut par conséquent la possibilité de présenter les arguments qu'il estimait pertinents pour la défense de sa cause.   GRIEF        Le requérant se plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu en ce qu'il n'a jamais été cité à comparaître, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu en ce qu'il n'a jamais été cité à comparaître.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        La Commission observe que l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial constata que le requérant était le représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé A.        La Commission note que le jugement rendu en première instance condamna le responsable légal de la société propriétaire du terrain où les faits à l'origine de la demande en dommages et intérêts eurent lieu.   En appel, l'Audiencia   provincial constata l'existence d'une erreur matérielle portant sur le nom de ladite société, qui aurait pu être redressée et se limita à corriger le nom de la partie défenderesse, condamnant le requérant, en tant que représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé A., au paiement de la somme en cause.        La Commission considère que c'est le requérant, de son propre gré, qui décida de ne pas comparaître devant le juge d'instance alors que la citation était adressée au représentant légal de la société propriétaire du terrain clôturé et qu'elle fut effectuée sur ledit terrain. Elle note, par ailleurs, tel qu'il a été précisé par la décision rendue en "amparo", que le requérant, non-comparant en première instance en raison de son manque de diligence, comparut toutefois en appel et eut, par conséquent, la possibilité de faire valoir les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003171096
Données disponibles
- Texte intégral