CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002729595
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27295/95                  présentée par CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mars 1995 par CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA contre le Portugal et enregistrée le 11 mai 1995 sous le N° de dossier 27295/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mars 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une association sportive ayant son siège à Coïmbre.   Elle est représentée par deux membres de sa direction, MM. Pinto Ferreira et Simões da Costa.        La requérante est représentée devant la Commission par Maîtres Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, et António Vaz de Castro, avocat au barreau de Coïmbre.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).        L'action intentée par la requérante était un recours contentieux en annulation des actes administratifs ayant attribué une concession d'exploitation, dans le cadre d'un appel d'offres, d'une salle de jeu de bingo (loto public).        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 13 octobre 1983, la requérante déposa sa requête introductive d'instance devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.        Par arrêt du 12 février 1987, cette juridiction fit droit à la requérante et annula les actes administratifs en cause.        Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour suprême administrative du 29 septembre 1994.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 mars 1995 et enregistrée le 11 mai 1995.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1996 et la requérante y a répondu le 13 mai 1996.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 13 octobre 1983 et s'est terminée le 29 septembre 1994, par un arrêt de la cour plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.        Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.   Il relève que le recours de la requérante ne pouvait que conduire, comme ce fut le cas, à l'annulation des actes administratifs attaqués.   Aucun droit de caractère civil n'a donc été en cause au cours de la procédure litigieuse.   Le Gouvernement souligne que la simple possibilité que la requérante participe à un nouvel appel d'offres suite à l'annulation des actes administratifs en cause ne saurait être suffisante pour conclure à l'applicabilité de cette disposition de la Convention, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.        La requérante expose que c'était son droit d'obtenir la concession d'exploitation en cause qui était en jeu.   Les actes administratifs qui ont attribué cette concession à deux autres participants étant illégaux, elle s'est bornée à faire usage du moyen directement à sa disposition à fin de sauvegarder ses droits, à savoir le recours contentieux en annulation.   D'après la requérante, le droit en cause était de caractère civil, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquant donc à la procédure litigieuse.        Sur le fond, le Gouvernement estime que l'exigence du "délai raisonnable" a été respectée.        La requérante soutient qu'une durée de dix ans et onze mois ne saurait passer pour raisonnable.        La Commission estime, après avoir examiné les arguments des parties, que la requête soulève des questions de fait et de droit, y compris celle de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond.   La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002729595
Données disponibles
- Texte intégral