CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002693195
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 26931/95                     présentée par Emile LECOCQ                     contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par Emile LECOCQ contre la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26931/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 9 et 30 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1943. Il est sans emploi et réside à Saint-Omer (Pas-de-Calais).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 juin 1986, le requérant, marchand de biens immobiliers, déposa devant le tribunal de commerce de Saint-Omer deux déclarations de cessation de paiements en son nom propre et au nom de la société anonyme SOFRAGIM 80, en sa qualité de président-directeur général.        Par deux jugements du 19 juin 1986, le tribunal de commerce de Saint-Omer prononça l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du requérant et de sa société. Un représentant des créanciers fut désigné, conformément à la loi, afin de suivre la procédure et de protéger les droits de ceux-ci.   A. Les opérations relatives à la procédure collective concernant la société anonyme SOFRAGIM 80        Le 8 octobre 1986, le juge commissaire arrêta, après vérification, le passif de l'entreprise, pour la somme totale de 1 993 571 FF.        Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal de commerce de Saint-Omer, statuant sur la requête présentée le 9 octobre 1986 par le représentant des créanciers, convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le représentant des créanciers fut alors nommé liquidateur par le tribunal.        Par ordonnance du 20 novembre 1986, le juge commissaire autorisa la vente de trois appartements d'un immeuble appartenant à la société. Estimant insuffisant le prix de vente retenu, le requérant, en sa qualité de représentant de la société, et son épouse, en qualité de caution solidaire de la société, formèrent opposition à l'encontre de cette ordonnance, qui fut toutefois confirmée, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Omer en date du 15 janvier 1987.        Par jugement du 29 octobre 1987, sur demande du requérant formée au nom de sa société, le tribunal de commerce de Saint-Omer annula la procédure de vérification du passif de la société en raison du non respect de nouvelles règles dans la vérification des créances. Le tribunal ordonna l'établissement d'un nouvel état des créances pour la société et décida que cette décision serait applicable à la vérification des créances du requérant en son nom propre.        Le 16 février 1989, saisie d'un appel interjeté par la société, la cour d'appel de Douai annula la décision attaquée, aux motifs que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel.        Le liquidateur reprit l'état des créances pour les sommes initialement arrêtées et fut dispensé des formules de publication par une ordonnance du juge commissaire en date du 2 février 1990.        Le 8 novembre 1990, le tribunal de commerce de Saint-Omer, saisi d'une requête du liquidateur présentée le 11 août 1990, prononça la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société anonyme SOFRAGIM 80 pour insuffisance d'actifs.   B. Les opérations relatives à la procédure collective concernant le requérant à titre personnel, en sa qualité de commerçant indépendant        Le 8 octobre 1986, le juge commissaire arrêta, après vérification, l'état des créances, pour la somme totale de 1 271 005 FF. Cet état fut déposé le 10 octobre 1986 au greffe du tribunal de commerce de Saint-Omer.        Le 14 mai 1987, le requérant formula de multiples oppositions à cet état de créances, alors que de leur côté certains créanciers présentèrent des contredits.        Par un même jugement du 29 octobre 1987, le tribunal statua, à l'occasion de la procédure concernant la société SOFRAGIM, sur les différents recours exercés tant par cette société que par le requérant et les divers créanciers ayant formé contredit. Le tribunal annula la procédure de vérification du passif du requérant, aux motifs que les dispositions nouvelles relatives à la vérification des créanciers n'avaient pas été respectées. Cette décision fut annulée le 16 février 1989 par la cour d'appel de Douai, au motif que le tribunal de commerce avait statué "ultra petita", en annulant toute la procédure de vérification des créances et en étendant sa décision au requérant.        Le 22 janvier 1988, le liquidateur déposa un nouvel état de créances, qui fit l'objet de deux productions complémentaires le 28 mars 1988. Toutefois, le liquidateur s'en tint au premier état de créances qui fut régulièrement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 mai 1987, sans donner lieu à de nouvelles contestations.        Les opérations de réalisation des actifs s'articulèrent comme suit :   -     S'agissant de l'actif mobilier        Le mobilier fut inventorié et vendu par Maître F., commissaire priseur, dès le début de la procédure. Le requérant possédait par ailleurs des parts dans quatre sociétés civiles immobilières. Le 3 décembre 1991, après diverses tractations destinées à déterminer le prix et les modalités de cession de ces parts, le liquidateur fut saisi par le conseil du requérant d'une offre globale d'achat présentée par la bijouterie B. et ratifiée le 27 novembre 1991 par le requérant et son épouse. Statuant sur requête des intéressés en date du 12 décembre 1991, le juge commissaire autorisa la vente des parts par ordonnance du 27 décembre 1991.   -     S'agissant de la réalisation des actifs immobiliers        A la date d'ouverture de la procédure collective le concernant, le requérant était propriétaire de cinq immeubles situés à Saint-Omer.        Immeuble A        Cet immeuble se trouvait grevé de trois hypothèques. L'acte de vente fut dressé le 4 avril 1989.        Le requérant contesta le projet d'état de collocation (concernant l'ordre des créanciers) établi le 26 août 1991 par le liquidateur. Cette opposition fut régulièrement dénoncée les 21 et 22 novembre 1991 aux parties concernées et le tribunal de grande instance de Saint-Omer fut saisi de la contestation.        Après mise en état d'une durée de plus d'un an, comportant l'échange de nombreux jeux de conclusions, le tribunal appela l'affaire à l'audience du 29 janvier 1993 et fixa son délibéré au 19 mars 1993, puis le reporta au 18 mai 1993.        Par jugement du 18 mai 1993, signifié aux parties le 15 septembre 1993, le tribunal reçut le requérant en son opposition et ordonna au liquidateur de modifier l'état de collocation.        Le 26 janvier 1994, dès réception des certificats de non-appel, le liquidateur établit un nouvel état de collocation.        Immeuble B        L'acte de vente fut dressé le 20 janvier 1987. Cependant, l'acquéreur fut contraint d'engager une procédure de répartition et d'attribution du prix de vente aux fins de purge et de mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant ledit immeuble. Le liquidateur fut par ailleurs amené à produire dans cette procédure aux fins de règlement de ses honoraires de réalisation de la vente. Ce fut également le cas du créancier hypothécaire de premier rang.        L'ordre de règlement amiable établie par l'acquéreur le 1er octobre 1987, donna lieu aux oppositions du requérant et de son épouse d'une part, et du liquidateur d'autre part. La procédure fit l'objet d'une mise en état devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer dès le 12 octobre 1987.        Le 20 septembre 1988, le requérant déposa des conclusions soulevant l'incompétence du juge commissaire pour ce qui concernait l'établissement d'un règlement amiable dans le cadre d'une procédure collective. Il demanda subsidiairement l'annulation des inscriptions hypothécaires prises postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.        Le liquidateur déposa ses conclusions le 1er juin 1989, et le requérant et son épouse déposèrent de nouvelles conclusions le 14 novembre 1989.        Par jugement du 18 mai 1990, le tribunal déclara le juge commissaire incompétent pour répartir le produit de la vente et régler l'ordre des créanciers, ces attributions relevant des attributions du liquidateur.        Le 26 mai 1994, le liquidateur établit un nouvel état de collocation, qui fut notifié aux créanciers par le greffe du tribunal le 22 juillet 1994.        Immeubles C et D        Ces immeubles furent vendus de gré à gré, après autorisation du juge commissaire en date du 3 juin 1988, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Omer en date du 22 juin 1988. L'acte de vente fut dressé le 23 août 1990.        A l'issue des notifications aux fins de purge des hypothèques, opérées le 1er mars 1991, un des créanciers hypothécaires fut écarté de la collocation, en application du jugement rendu le 28 mai 1993 par le tribunal de grand instance de Saint-Omer dans le cadre d'une autre collocation.        Un second projet de collocation fut alors établi par le liquidateur le 25 janvier 1994, puis modifié suite aux remarques formulées par le requérant concernant les créances privilégiées dont restait encore titulaire la recette des finances de Saint-Omer. Le troisième état de collocation, déposé le 10 mai 1994 au greffe du tribunal de commerce, ne donna plus lieu à opposition ou contestation.        Immeuble E        Cet immeuble, grevé d'une hypothèque, fit l'objet de plusieurs offres d'acquisition dont deux furent retenues, l'une pour un prix de 500 000 FF émanant de la société anonyme A., l'autre présentée par les époux B., qui agissaient pour le compte de la société civile immobilière A., pour le prix de 510 000 FF.        Par ordonnance du 14 mai 1987, le juge commissaire autorisa la vente de l'immeuble au profit de la société anonyme A. Saisi des oppositions formées les 21 et 26 mai 1987 par les époux B. et le requérant respectivement, le tribunal de commerce, par jugement en date du 18 juin 1987, confirma l'ordonnance du 14 mai 1987. Le requérant releva appel de ce jugement.        Par arrêt du 19 janvier 1989, signifié aux parties le 12 avril 1989, la cour d'appel de Douai ordonna la vente de l'immeuble au profit de la société civile immobilière A. L'acte de vente fut publié à la conservation des hypothèques le 22 octobre 1990 et donna lieu aux notifications aux fins de purge le 1er mars 1991.        Courant janvier 1994, le liquidateur établit un projet d'état de collocation, publié le 22 juillet 1994.        Par jugement du 22 septembre 1994, le tribunal de commerce de Saint-Omer constata que l'intégralité des actifs avait été réalisée sous l'autorité et le contrôle du tribunal et du juge commissaire, et que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire ne permettait plus de désintéresser les créanciers en raison d'une insuffisance d'actif. En conséquence, le tribunal prononça la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du requérant.   C. Les procédures engagées par le requérant à l'encontre de son avocat et du liquidateur        Deux procédures distinctes des procédures collectives stricto sensu furent introduites par le requérant, concernant, d'une part, les honoraires de son avocat et, d'autre part, la rémunération du liquidateur par les sommes encaissées par lui.        Le 6 mai 1987, le requérant écrivit au procureur de la République pour se plaindre du liquidateur et de son avocat, accusé d'être intervenu aux côtés du liquidateur contre son intérêt. Le 20 mai 1987, le requérant adressa également une plainte au bâtonnier de l'Ordre des avocats pour se plaindre du comportement de son avocat et du montant de ses honoraires. Le bâtonnier adressa une réponse de fin de non- recevoir le 15 septembre 1988. Le requérant exerça un recours devant le tribunal de grande instance de Lille.        Le 13 mars 1989, le tribunal de grande instance de Lille fixa le montant des honoraires dus par le requérant à son avocat à 47 000 FF, suite à la décision du bâtonnier du 15 septembre 1988. Par arrêt du 24 octobre 1989, la cour d'appel de Douai réduisit le montant des honoraires dus à 40 000 FF.        Par ailleurs, le liquidateur ayant procédé à la reddition de ses comptes le 8 novembre 1994, et le juge commissaire ayant mis fin à ses fonctions par ordonnance du 25 novembre 1994, le requérant forma opposition contre cette décision. Cette affaire est encore pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Omer.        Dans le même temps, le liquidateur ayant sollicité le 6 septembre 1994 la fixation de ses honoraires auprès du président du tribunal de commerce, ce dernier rendit le 21 septembre 1994 une ordonnance de taxe, à l'encontre de laquelle le requérant forma opposition.        Le 5 janvier 1995, le tribunal de commerce de Saint-Omer annula l'ordonnance de taxe, aux motifs que la taxation des honoraires relevait de la seule compétence du président du tribunal de grande instance. Saisie d'un appel interjeté par le requérant, la cour d'appel de Douai examina l'affaire le 15 octobre 1996.   Droit interne pertinent        La procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est définie par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Ces dispositions ont modifié de façon très substantielle celles prévues à une loi de 1967, notamment pour ce qui concerne les modalités de la production et de la vérification des créances.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure le concernant à titre personnel, en sa qualité de commerçant indépendant.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er juin 1993 et enregistrée le 30 mars 1995.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 9 et 30 septembre 1996, également après une prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)."        Le Gouvernement défendeur, en contradiction avec le requérant, considère que ce dernier se plaint de la durée excessive de deux procédures distinctes, qui ont chacune débuté le 19 juin 1986, par les déclarations de cessation de paiements effectuées par le requérant tant en son nom propre qu'au nom de la société dont il était le président- directeur général. La procédure ouverte à l'encontre de la société s'est achevée le 8 novembre 1990, date à laquelle le tribunal de commerce prononça la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société.        La procédure ouverte à l'encontre du requérant s'est achevée le 22 septembre 1994, date à laquelle le tribunal prononça la clôture de la liquidation judiciaire de l'activité du requérant pour insuffisance d'actif. Le recours spécifique introduit par le requérant suite à l'ordonnance du 25 novembre 1994, mettant fin aux fonctions du liquidateur, constitue une procédure distincte, engagée postérieurement à la saisine de la Commission. De l'avis du Gouvernement, elle ne doit donc pas être comprise dans la durée globale de la procédure dont se plaint le requérant. En tout état de cause, elle n'apparaît pas, en l'état, d'une durée excessive.        S'agissant de la durée de chacune des deux procédures, le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire. A titre liminaire, il souligne que la complexité de chacune de ces deux procédures tient avant tout à la nature même d'une procédure collective. En outre, l'existence même de deux procédures distinctes, attachées aux deux activités commerciales, individuelle et sociale, très imbriquées du requérant, n'a pu que rendre particulièrement complexe la tâche du mandataire judiciaire, tant dans la phase du redressement que de la liquidation de chacune de ses entreprises. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération le montant des passifs de chacune de ces deux entreprises (près de deux millions de francs pour la société et plus d'un million deux cent mille francs pour l'entreprise en nom personnel du requérant), ainsi que les difficultés particulières inhérentes à la composition de l'actif des deux entreprises et à leur réalisation. Le fait que ces différents actifs étaient tous grevés d'hypothèques a indéniablement contribué à allonger les opérations de liquidation judiciaire, compte tenu des obligations légales relatives à la purge des hypothèques ainsi qu'à la détermination devant présider à la répartition des sommes résultant de la réalisation des éléments d'actif, en fonction du rang de chacun des créanciers, pour chacun des immeubles.        Au surplus, le Gouvernement considère que les collocations de fonds, par nature difficiles à réaliser en raison des oppositions d'intérêts existant entre les différents créanciers intéressés, se sont trouvées compliquées par l'intervention de la recette des finances, au titre des créances fiscales attachées aux immeubles restés dans la liquidation le temps de leur mise en vente.        Ces circonstances ont contribué, selon le Gouvernement, à rendre plus difficile et plus longue la réalisation des actifs en vue du comblement du passif. En tout état de cause, les nombreux recours et contestations, principalement formés par le requérant, tout en contribuant à l'allongement de la procédure, attestent de sa complexité.        Par ailleurs, le Gouvernement relève que les juridictions saisies ont, en l'espèce, dû appliquer une loi récente (du 25 janvier 1985) ayant réformé de façon significative la législation antérieure. Le Gouvernement cite à cet égard l'arrêt Pretto et autres c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 32)        S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement estime que le comportement du requérant contribua de manière décisive à l'allongement de la procédure, notamment parce que ce dernier témoigna d'une grande réticence à collaborer avec le liquidateur.        Le Gouvernement ajoute à cet égard que le requérant a retardé par différentes contestations et recours la réalisation de plusieurs de ses actifs, selon toute vraisemblance afin de s'assurer de l'acquisition d'une partie importante de ses actifs par la société civile immobilière A. Ainsi, s'agissant par exemple de la vente de l'immeuble E, le requérant contesta l'autorisation de cette vente au profit de la société A., pour une différence de prix de 10 000 FF sur un montant global de 510 000 FF, quant à l'offre d'achat formée par la société civile immobilière A. Or la contestation de cette vente est à l'origine d'un retard de plus d'un an et demi dans la réalisation de cet actif.        Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement estime opportun de distinguer le comportement de la juridiction consulaire, et de l'auxiliaire de justice désigné par elle pour les besoins de la procédure collective, de celui des juridictions judiciaires professionnelles.        S'agissant, d'une part, de la juridiction consulaire, le Gouvernement relève qu'elle est seule compétente pour connaître de la situation des entreprises en difficultés et procéder à l'ouverture et à la mise en oeuvre des procédures collectives des entreprises en cessation des paiements.        Le Gouvernement ne conteste pas que les travaux relatifs à l'admission des créances relatives à la société SOFRAGIM, ainsi que celles relatives à l'activité commerciale du requérant, de même que l'état de ces créances arrêté par le juge commissaire, étaient entachés de nullité, pour n'avoir pas respecté toutes les dispositions de la nouvelle loi du 25 janvier 1985.        Il rappelle cependant à cet égard que le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels, dont l'activité principale est une activité de commerçant. Le juge commissaire et le tribunal de commerce ont en l'espèce dû appliquer une loi récente, ayant réformé de façon significative tant le droit applicable que la procédure. Cette circonstance, qui est également valable s'agissant de la difficulté à laquelle s'est trouvé confronté le liquidateur, doit être prise en considération pour apprécier le comportement de ces instances.        Par ailleurs, le Gouvernement considère que le tribunal de commerce a chaque fois statué dans des délais particulièrement raisonnables.        S'agissant, d'autre part, du comportement des instances judiciaires professionnelles, le Gouvernement affirme que l'exposé détaillé de la procédure ne fait nullement apparaître de retard dans le traitement des recours qui avaient été soumis à l'appréciation du tribunal de grande instance et de la cour d'appel. Ces juridictions ont rétabli le droit applicable lorsque cela était nécessaire, faisant ainsi droit aux arguments soulevés par le requérant, et ne sauraient de ce fait encourir aucune reproche.        Le Gouvernement relève qu'au total, s'agissant de la procédure concernant la société, les différentes juridictions saisies ont rendu quatorze décisions au cours des quatre années de procédure, alors que dans la seconde procédure concernant le requérant trente décisions ont été rendues au cours des huit années de procédure.        Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement.        Il précise d'emblée que seule la procédure le concernant à titre personnel, en sa qualité de commerçant indépendant, fait l'objet de sa requête devant la Commission. Pour lui, la durée de cette procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de celle-ci. C'est l'"inertie totale" des autorités saisies de l'affaire qui est à l'origine de tous les délais.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo c. Italie du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La procédure litigieuse dont se plaint le requérant a débuté le 19 juin 1986 et s'est terminée le 22 septembre 1994. Elle a donc duré huit ans et plus de trois mois.         La Commission relève en premier lieu que l'affaire revêtait une complexité particulière, comportant notamment de nombreuses opérations de liquidation judiciaire. En outre, la Commission considère que l'existence des opérations relatives à la liquidation de la société dont le requérant était le président-directeur général, n'a pu que rendre plus complexe la tâche du liqidateur et des tribunaux internes.        S'agissant en outre du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle note en l'espèce que le requérant a contribué à prolonger la procédure, notamment en s'opposant, à plusieurs reprises, aux projets d'état de collocation établis par le liquidateur.        S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).        En l'espèce, la Commission note que trente décisions ont été rendues au cours des huit années de procédure. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et à sa complexité, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à l'Etat.        En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002693195
Données disponibles
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