CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002332194
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 23321/94                       présentée par Annick DELBEC                       contre la France                              __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par Annick DELBEC contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23321/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française née en 1954, réside à Colmar.         Devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung, avocat au barreau de Colmar.         La requérante a également saisi la Commission d'une autre requête (N° 26514/95), portant sur son internement en hôpital psychiatrique du 18 novembre 1994 au 2 août 1995.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Après un séjour en maison de repos du 14 au 25 novembre 1984, la requérante fut internée au centre hospitalier spécialisé de Rouffach (Haut-Rhin), sous le régime dit du placement volontaire, du 25 novembre au 14 décembre 1984. A la suite, semble-t-il, d'une tentative de suicide, elle fut réhospitalisée dans le service de psychiatrie de l'hôpital Pasteur de Colmar jusqu'au 27 décembre 1984.         Le 10 décembre 1984, son mari introduisit une demande en divorce devant le tribunal de grande instance de Colmar. La tentative de conciliation eut lieu le 27 décembre 1984. Le même jour, le juge aux affaires matrimoniales rendit une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle la garde des deux filles du couple (nées respectivement en 1976 et 1983) et le domicile conjugal étaient provisoirement attribués au père, avec un droit de visite accordé à la requérante.         Après l'audience de non-conciliation, la requérante fut de nouveau hospitalisée à l'hôpital militaire de Fribourg, où elle resta du 27 décembre 1984 au 3 février 1985.         En raison d'un incident le 3 avril 1985, lors d'une visite de la requérante à ses enfants, le juge des enfants de Strasbourg décida, le 4 avril suivant, de confier provisoirement les deux enfants au service de l'enfance de la D.D.A.S.S. (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).         Par ordonnance du 13 mai 1985, le juge aux affaires familiales décida d'ordonner une enquête sociale, de suspendre provisoirement le droit de visite accordé à la requérante par l'ordonnance de non- conciliation et d'autoriser les parents à rendre visite aux enfants dans l'établissement où ils étaient placés, dans la limite du règlement de cet établissement. Le rapport d'enquête, déposé le 15 juillet 1985, concluait que, vu son état psychique et matériel, la requérante n'était pas en mesure d'accueillir des enfants, pour lesquels elle risquait d'être un danger et que son mari était à même de les prendre en charge. Le rapport proposait en outre que seul un droit de visite restreint et sans hébergement soit accordé à la requérante.         Le 16 juillet 1985, le juge aux affaires matrimoniales rejeta la demande de la requérante en vue de modifier le droit de garde sur les enfants et renvoya l'affaire au 9 septembre 1985. Le 6 septembre 1985, la requérante interjeta appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 1984.         La requérante fut brièvement hospitalisée en juillet 1985, à la suite d'une nouvelle tentative de suicide, puis séjourna en service libre à l'hôpital de Villejuif. Par la suite, elle fut internée du 3 au 25 novembre 1985, sous le régime du placement d'office, à l'hôpital Charcot de Plaisir, puis transférée au centre hospitalier de Rouffach d'où elle sortit le 4 décembre 1985 sur décision judiciaire (ordonnance de sortie immédiate).         Le 14 mai 1986, la cour d'appel de Colmar décida de surseoir à statuer sur les mesures provisoires à l'égard des enfants et ordonna une expertise psychiatrique de la requérante par le Dr H. Par décision du 30 juin 1986, ce dernier fut remplacé par le Dr P., dont le rapport fut déposé le 3 novembre 1986. Ce rapport concluait que la requérante souffrait d'une psychose paranoïaque déterminant de graves troubles du comportement et que son état ne lui permettait pas d'exercer un droit de garde ou un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, droit qui aurait comporté un risque non négligeable concernant leur sécurité et leur équilibre affectif.         Par arrêt du 21 janvier 1987, la cour d'appel invita les parties à se prononcer sur les conclusions du rapport d'expertise et renvoya l'affaire à l'audience du 17 février 1987.          Le 18 mars 1987, la cour d'appel ordonna une nouvelle expertise, confiée au Dr B., qui déposa son rapport le 12 avril 1988.         L'expert concluait que la requérante présentait "une psychose paranoïaque active avec revendications et idées délirantes évoluant sur un fond d'épilepsie datant de l'enfance". Il estimait en outre que son état ne lui permettait pas d'exercer dans l'immédiat ou dans un avenir proche le droit de garde sur les enfants, ni un droit de visite et d'hébergement, "un tel droit risquant d'entraîner chez (les enfants) des perturbations psychologiques graves".         Par ordonnance du 6 juin 1988, le conseiller de la mise en état, au vu du rapport d'expertise, rejeta la requête de la requérante relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.         Par arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel confirma l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 1984 dans ses dispositions relatives à la garde des enfants et dit n'y avoir lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la requérante, ni d'organiser dans l'immédiat la reprise des contacts entre elle et ses enfants. La cour estima qu'en raison de l'état de santé de la requérante, l'exercice d'un droit de visite comporterait pour les enfants un risque quant à leur sécurité et à leur équilibre affectif.         Entre-temps, par requête du 5 mai 1988, le procureur de la République de Colmar avait engagé une procédure de tutelle à l'encontre de la requérante. Par décision du même jour du juge des tutelles, elle fut placée sous sauvegarde de justice. Le 7 juin suivant, le juge nomma un expert, qui déposa son rapport le 22 juin 1988. Le 6 septembre 1988, le juge des tutelles de Colmar la plaça sous curatelle et lui interdit d'ester en justice sans l'assistance de son curateur. Le 13 octobre 1989, la curatelle fut transformée en tutelle et l'union départementale des associations familiales du Haut-Rhin (U.D.A.F.) fut nommée en qualité de tuteur. Ce jugement fut confirmé par le tribunal de grande instance de Colmar le 31 janvier 1990.         Le 21 décembre 1990, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le divorce aux torts partagés des deux époux. Concernant les enfants, le tribunal estima qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1989 et du jugement de mise sous tutelle du 13 octobre 1989, il n'était pas dans l'intérêt des enfants de modifier les dispositions prises par la cour d'appel. En conséquence, le tribunal confia l'autorité parentale au seul père et débouta la requérante de sa demande de droit de visite.         La requérante, souhaitant faire appel du jugement, demanda l'autorisation à l'U.D.A.F., qui répondit comme suit à son avocat le 13 mars 1991 :         "Après avoir consulté le médecin du C.H.S. de Rouffach et       Madame le juge des tutelles, je pense qu'un appel est       inopportun. La demande de Mme DELBEC ne peut être envisagée       positivement, avant que je puisse obtenir un certain nombre       d'éléments concernant les enfants. Ces derniers ont grandi,       depuis 1984, et sans voir leur mère. L'idéal serait que la       demande vienne des enfants eux-mêmes, et que le père       participe à cette démarche. Situation plus qu'hypothétique.       A ce jour, nul ne peut affirmer que la demande, et donc       l'intérêt, de Madame DELBEC soit aussi l'intérêt de ses       filles. Et l'équilibre psychique et affectif de celles-ci       me semble devoir primer à l'heure actuelle, compte tenu       également du peu d'éléments à notre connaissance sur leur       vie. Cependant, je me réserve toujours la possibilité de       faire une requête après divorce selon l'évolution de la       situation."         En 1993, la requérante, après y avoir été autorisée par le juge des tutelles, fit déposer par son avocat une requête en vue d'obtenir un droit de visite sur ses enfants. Toutefois, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari, militaire de carrière qui avait été muté à plusieurs reprises, la requête ne put aboutir. L'audience fixée devant le juge aux affaires familiales le 8 décembre 1994, puis le 26 janvier 1995, fut reportée.          Parallèlement, l'avocat de la requérante fit plusieurs démarches auprès des autorités pour obtenir l'adresse de l'ex-mari de la requérante. Une recherche dans l'intérêt des familles fut engagée auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Après instruction, le préfet fit savoir, par lettre du 23 novembre 1995, que l'ex-époux de la requérante refusait que lui soit communiquée son adresse.         Par lettre du 6 mars 1996, le préfet confirma que l'ex-époux de la requérante refusait la communication de son adresse à son ex-femme et que ce souhait devait être respecté en application "des prescriptions constitutionnelles" et notamment du droit au respect de la vie privée et de la liberté d'aller et venir. Le préfet précisait également que l'adresse de l'ex-mari n'était consignée dans aucun document administratif ni rapport de police.     GRIEFS   1.      Invoquant en substance l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante estime que la procédure de divorce n'était pas équitable.   2.      Elle estime en substance qu'il y a eu ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, en raison de l'absence de droit de visite sur ses enfants depuis 1985.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 avril 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête   à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après échéance du délai prorogé imparti et la requérante y a répondu le 18 mars 1996, après prorogation du délai imparti.          Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.     EN DROIT   1.     La requérante estime que la procédure de divorce n'était pas équitable. Elle invoque en substance l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"         La Commission observe que la procédure de divorce a pris fin par le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 21 décembre 1990.         Il s'ensuit que ce grief, soulevé au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention, est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   2.     La requérante estime en substance qu'il y a eu ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale en raison de ce qu'elle n'a pas pu voir ses enfants depuis 1985.         Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le tuteur de la requérante, agissant en son nom, en raisonnant comme une personne saine et en faisant prédominer l'intérêt des enfants, a renoncé à faire appel du jugement de divorce. Par ailleurs, si ce jugement est définitif, les mesures concernant les enfants sont provisoires et peuvent toujours être revues. La requérante a d'ailleurs déposé une requête à cette fin, et si l'audience a été reportée en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari, il existe une procédure de recherche dans l'intérêt des familles, qu'elle peut utiliser.         Sur le fond, le Gouvernement admet que les décisions judiciaires suspendant le droit de visite et d'hébergement de la requérante constituent une ingérence dans son   droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait un but légitime, la protection de la santé physique et psychique, ainsi que des droits et libertés des enfants. En effet, les juridictions n'ont empêché la requérante de les voir qu'après un examen minutieux de son comportement et de sa santé mentale, effectué par le biais de trois expertises distinctes, qui ont conclu qu'il était préférable de ne pas lui confier de droit de visite avec hébergement, pour des raisons touchant à la sécurité des enfants, en raison de ses conduites dangereuses, impulsives et violentes. Le Gouvernement considère enfin que l'ingérence était proportionnée au but poursuivi, et nécessaire dans une société démocratique, afin de mettre les enfants à l'écart d'une situation susceptible de nuire à leur développement psychique.         La requérante fait valoir, pour sa part, qu'on ne peut lui opposer le non-épuisement de voies de recours internes, dans la mesure où le jugement qui l'a placée sous curatelle lui interdisait d'ester en justice et que, par la suite, son tuteur a refusé de faire appel du jugement de divorce. Elle estime ainsi avoir été privée de son droit de recours et considère qu'on ne peut davantage lui opposer le non- respect du délai de six mois.         Sur le fond, la requérante estime   que l'ingérence qu'elle subit n'est pas proportionnée. Elle souligne qu'elle n'a pas revu ses enfants depuis le mois d'avril 1985 et qu'il ne lui a même pas été possible de les rencontrer dans le cadre d'un droit de visite aménagé, tel qu'il est fréquemment mis en place dans certains cas (prisonniers, personnes handicapées), les enfants voyant alors le parent en présence de personnels spécialisés. Aucune de ces modalités n'ayant été mise en oeuvre, elle est privée de la présence de ses enfants depuis dix ans. Par ailleurs, la requête qu'elle a formée pour obtenir un droit de visite ne peut prospérer, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari et du refus qui a été opposé par les autorités à sa demande de recherches dans l'intérêt des familles. Dès lors, elle est dans l'impossibilité totale d'obtenir le droit de visite qu'elle sollicite.         La Commission observe que le grief de la requérante tient précisément à ce que, en raison de l'impossibilité de connaître l'adresse de son ex-mari, elle ne peut engager la procédure pour obtenir, le cas échéant, un droit de visite. Dès lors, la question de l'épuisement se confond en l'espèce avec le fond et l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.         Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Commission considère que ce grief   pose   des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.          Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la       requérante concernant l'ingérence dans son droit au respect de       sa vie familiale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002332194
Données disponibles
- Texte intégral