CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003251296
- Date
- 5 décembre 1996
- Publication
- 5 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 32512/96                       présentée par Aydogan ERTAS                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1996 en présence de                M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 août 1996 par Aydogan ERTAS contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de dossier 32512/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né en 1967 à Varto. Devant la Commission, il est représenté par le Comité Vigilance Toulouse-Kurdistan.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France en 1991. Il a sollicité, le 14 mai 1991, le statut de réfugié politique auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande le 19 octobre 1991. Le 20 février 1992, la Commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision de rejet.        Le 23 mars 1992, le requérant a sollicité auprès de l'OFPRA le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée le 2 juin 1992.        Le 14 août 1992, le requérant s'est marié. En sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, il a obtenu une carte de résident valable du 15 février 1993 au 14 février 2003. Le requérant serait actuellement en instance de divorce.        En juin 1994, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le requérant a été interpellé pour extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds.        Le 17 avril 1996, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le requérant pour ces faits à deux ans de prison avec sursis.        Dans l'intervalle, le requérant a été condamné, le 30 mai 1995, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de deux ans de prison, assortie d'une interdiction du territoire de cinq ans pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France.        Le 15 septembre 1995, le requérant a démandé le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français. Cette demande a été rejetée, le 19 juin 1996, par le tribunal correctionnel de Nice.        Le 5 août 1996, veille de son élargissement et après examen de la situation individuelle du requérant constatant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Turquie, un arrêté ministériel d'assignation à résidence dans le département de l'Allier a été pris à son encontre.   GRIEFS        Le requérant, invoquant les articles 3, 8 et 10 de la Convention, se plaint de ce que son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à ces dispositions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 août 1996 et enregistrée le 5 août 1996.            Le 5 août 1996, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission le 24 octobre 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 octobre 1996, et le requérant y a répondu le 12 novembre 1996.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend acte des observations du Gouvernement défendeur en date du 4 octobre 1996, dont il ressort que, compte tenu de la situation personnelle du requérant, il a fait l'objet d'une assignation à résidence et qu'aucun renvoi n'est envisagé vers son pays d'origine où il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.        Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             H.C. KRÜGER                               S. TRECHSEL         Secrétaire                                 Président      de la Commission                           de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003251296