CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002502494
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25024/94                                  J.-J. C.                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 27 novembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR          LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25024/94, introduite le 2 juin 1994 contre la France, et enregistrée le 30 août 1994.         Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Othis.         Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 mai 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par un formulaire préimprimé du 8 septembre 1988, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui versait au bénéfice du requérant une aide personnalisée au logement, l'informa que cette aide lui avait été servie à tort pour les mois de mai et juin 1988 et lui notifia en conséquence un indu de 2021,88 francs. Le motif allégué était que le requérant n'occupait plus le local pour lequel l'aide était servie. Par lettre du 9 décembre 1988, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne précisa au requérant que le motif de sa décision était la prise en compte des revenus de son épouse et non le fait qu'il n'occupait plus le local.   7.     Le 1er juin 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne confirma la décision de la caisse d'allocations familiales.   8.     Le 25 juillet 1989, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles, faisant valoir que l'aide personnalisée lui était toujours due en vertu de l'article R. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation dans la mesure où sa conjointe avait quitté son emploi au Royaume-Uni pour vivre avec lui.   9.     Par jugement avant dire droit du 16 septembre 1993, le tribunal administratif de Versailles ordonna un supplément d'instruction et invita le préfet de Seine-et-Marne à produire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement tous les éléments ayant fondé la décision de suspension des droits à l'aide personnalisée au logement du requérant.   10.    La procédure serait à ce jour toujours pendante devant le tribunal administratif.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   14.    L'objet de la procédure en question est une demande de remboursement d'indu.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure dont se plaint le requérant a débuté le 25 juillet 1989 et est encore pendante. Elle a duré à ce jour sept ans et quatre mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du rôle des tribunaux administratifs qui doivent se consacrer en priorité aux litiges importants.   18.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputable à l'Etat du 25 juillet 1989 au 16 septembre 1993, date du jugement avant dire droit, et du 16 septembre 1993 à ce jour.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal administratif de Versailles ne constitue pas une telle explication.   19.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002502494
Données disponibles
- Texte intégral