CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003216296
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 février 1995 par Roger JACOB contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32162/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est retraité et réside à Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par contrat du 8 février 1979, le requérant fut engagé comme V.R.P. (voyageur représentant placier) par la société anonyme M.V..        Le 27 août 1980, le requérant, qui avait démissionné de ses fonctions le 6 février 1980, assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, en paiement d'un solde sur salaire, sur commissions et sur congés payés.        Vu la non-conciliation des parties à l'audience du 19 septembre 1980, l'affaire fut renvoyée au bureau de jugement.        Par jugement avant dire droit du 20 février 1981, le conseil de prud'hommes de Strasbourg ordonna une expertise afin de chiffrer le montant des commissions, des indemnités de congés payés et des salaires qui pouvaient être dûs au requérant. L'expert déposa son rapport le 2 décembre 1982.        Le 28 mai 1984, par jugement avant dire droit, le conseil de prud'hommes ordonna à la défenderesse de produire toutes les copies des factures établies au nom des clients prospectés par le requérant avant la date de sa démission.        Le 26 novembre 1984, par jugement avant dire droit, le conseil prud'homal ordonna le retour du dossier à l'expert pour qu'il tienne compte des nouvelles pièces produites par les parties.        Le 30 janvier 1986, le conseil du requérant demanda que le rapport d'expertise fût rejeté et qu'une contre-expertise fût confiée à un autre expert-comptable.        Le 29 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Strasbourg rejeta la demande de contre-expertise et condamna la défenderesse à payer au requérant la somme de 4.502 FF.        Le 12 juin 1986, le requérant interjeta appel de cette décision. Il présenta ses conclusions le 21 juin 1990, et la défenderesse présenta les siennes le 7 septembre 1990.        Le 4 avril 1991, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement attaqué et condamna la défenderesse à payer au requérant à titre d'indemnités de congés payés les sommes de 836,07 FF avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1985, et de 202,48 FF avec intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 1990. En outre, la cour d'appel condamna le requérant à restituer à son ancien employeur la somme de 486,50 FF avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1987.        Le requérant se pourvut alors en cassation et, par arrêt du 6 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué de fondement.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves.   2.    Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).        La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que la procédure en question a débuté le 27 août 1980 et s'est terminée le 6 décembre 1994. Elle a donc duré quatorze ans, trois mois et dix jours.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003216296
Données disponibles
- Texte intégral