CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002956395
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29563/95                       présentée par Jean PRADAL                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 décembre 1995 par Jean PRADAL contre la France et enregistrée le 18 décembre 1995 sous le N° de dossier 29563/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1946, est huissier de justice et a exercé les fonctions de président de la chambre départementale des huissiers de justice de l'Aude. Il réside à Sigean.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Régis Pech De Laclause, avocat au barreau de Narbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En sa qualité de président de la chambre départementale, le requérant signa avec une compagnie d'assurance un contrat afin d'indemniser les huissiers en cas d'incapacité complète de travail.         Le 22 octobre 1990, une enquête préliminaire fut ouverte concernant des présomptions d'escroquerie à l'assurance à l'encontre de deux huissiers affiliés à ce régime d'assurance-maladie.         Le 18 décembre 1990, le requérant fut entendu dans les locaux de la police judiciaire de Montpellier, antenne de Perpignan, où il fut placé en garde à vue jusqu'au 19 décembre 1990. Il fut conduit devant le juge d'instruction qui ouvrit à son encontre, sur réquisition du ministère public, une information judiciaire pour complicité d'escroquerie à l'assurance.         Le même jour, des articles sur la garde à vue du requérant et des deux autres huissiers mis en cause, parurent dans trois quotidiens régionaux (l'Indépendant, la Dépêche du Midi, le Midi Libre).         La Dépêche du Midi titra "Trois huissiers audois poursuivis par la justice", l'Indépendant, quant à lui, mentionna " Trois huissiers de justice en garde à vue".         Le requérant engagea alors, parallèlement, une action civile en diffamation et une action pénale pour violation du secret de l'enquête.         Action civile contre les journaux         Le 14 mars 1991, le requérant engagea une procédure civile pour diffamation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devant le tribunal d'instance de Narbonne, à l'encontre de la Dépêche du Midi et de l'Indépendant.         Le tribunal d'instance, par jugement du 9 décembre 1991, estima que les journaux avaient commis une faute et les condamna au paiement de dommages-intérêts.          Par arrêt du 12 janvier 1993, la cour d'appel de Montpellier conclut à l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En conséquence, elle déclara l'action du requérant irrecevable en raison du non-respect du délai de prescription spécial de trois mois prévu par ladite loi.         Plainte pénale avec constitution de partie civile         Le 28 décembre 1990, le requérant engagea une procédure pénale en déposant plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'enquête (article 11 du Code de procédure pénale).         Par arrêt du 20 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme juridiction d'instruction.         L'information judiciaire fut confiée à l'un des conseillers de la chambre d'accusation. Les directeurs de rédaction des trois quotidiens ainsi que les journalistes furent interrogés et inculpés pour violation ou complicité de violation du secret de l'enquête.         Les directeurs de rédaction firent valoir que les journalistes bénéficiaient d'une entière liberté de rédaction et d'investigation.         Quant aux journalistes, ils indiquèrent lors de leurs interrogatoires qu'ils avaient rencontré au palais de justice un "magistrat", dont ils se refusèrent à donner l'identité ou la fonction, qui avait confirmé les informations dont ils disposaient au préalable.         Le requérant demanda par mémoire auprès de la chambre d'accusation l'audition de témoins, tels que l'inspecteur l'ayant interrogé ainsi que les magistrats du parquet susceptibles d'avoir pu confirmer, auprès des journalistes, sa garde à vue. Il demanda également qu'une confrontation soit organisée entre eux.         Par arrêt du 29 mars 1994, la chambre d'accusation se prononça, en premier lieu, sur la recevabilité de la constitution de partie civile du requérant, compte tenu de la procédure civile parallèle. Elle estima que le requérant était recevable en sa constitution de partie civile, car l'objet de chacune des procédures était identique, à savoir la réparation du préjudice subi, mais le fondement en était distinct.         En second lieu, la chambre d'accusation rejeta, dans les termes suivants, les demandes d'audition et de confrontation faites par le requérant :         "(...) Attendu dès lors que l'audition sollicitée par la       partie civile de l'inspecteur G. afin qu'il précise à quel       magistrat du parquet il a rendu compte de l'audition de       Jean Pradal, de même que l'audition des magistrats du       parquet en poste à l'époque n'est pas utile à la       manifestation de la vérité, dès lors qu'il ne ressort       nullement des déclarations des personnes mises en examen       que la violation du secret de l'enquête émane d'un       magistrat du parquet. (...)         Attendu que, pour des raisons identiques, la confrontation       sollicitée entre les personnes mises en examen et les       membres du parquet de Carcassonne n'apparaît pas utile, dès       lors que les personnes mises en examen se refusent à donner       l'identité du magistrat qui aurait confirmé les       informations qu'ils avaient déjà recueillies."         Enfin, la chambre d'accusation prononça un non-lieu, aux motifs que les journalistes ne sont pas assujettis au devoir de discrétion imposé par l'article 11 du Code de procédure pénale et que, de surcroît, l'information n'avait pas démontré que la personne à l'origine des informations avait participé à l'enquête.         Le requérant forma alors un pourvoi en cassation le 6 avril 1994.         Par arrêt du 19 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de Cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, au motif que la chambre   d'accusation avait répondu aux articulations essentielles du mémoire pour prononcer un non-lieu et que le requérant ne justifiait d'aucun des cas d'ouverture de pourvoi prévus à l'article 575 du Code de procédure pénale.         Poursuites pénales à l'encontre du requérant         Par jugement du 26 juin 1993, le tribunal correctionnel de Carcassonne prononça à l'encontre du requérant une peine de deux mois de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie à l'assurance. Toutefois, par arrêt du 14 décembre 1993, la cour d'appel de Montpellier le relaxa.   GRIEFS         Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par . 1 et 3 d) de la Convention, en ce que la chambre d'accusation, au cours de l'instruction, n'a pas donné suite à ses demandes d'audition de témoins et de confrontation.   EN DROIT         Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil.         (...)         3. Tout accusé a droit notamment à :         (...)       d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à       décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge       (...)"         Dans la mesure où le requérant n'était pas "accusé", au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, cette dernière disposition ne s'applique pas en l'espèce.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle "les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 29).         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable devant la juridiction d'instruction, qui a refusé de donner une suite favorable à ses demandes d'auditions et de confrontation de témoins.         La Commission rappelle, en premier lieu, que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit pas le droit d'obtenir l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de tiers (en l'occurrence, le magistrat qui aurait confirmé les informations des journalistes).         La Commission observe par ailleurs que la chambre d'accusation a rejeté les demandes du requérant au motif que l'audition et la confrontation de témoins n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité. En effet, selon la chambre d'accusation, il ne ressortait pas du dossier que la violation du secret de l'enquête émane d'une personne tenue au secret de l'instruction et, en tout état de cause, la confrontation demandée aurait été vouée à l'échec, les journalistes se refusant à révéler leurs sources d'information. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission estime que le refus de la chambre d'accusation n'apparaît pas entâché d'arbitraire.         Dans ces conditions, la Commission arrive à la conclusion que la cause du requérant a été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dès lors, et à supposer même que les conditions de l'article 26 de la Convention soient remplies en l'espèce, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002956395
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