CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002729195
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27291/95                  présentée par Manuel RIBEIRO MORGADO                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1995 par Manuel Ribeiro Morgado contre le Portugal et enregistrée le 11 mai 1995 sous le N° de dossier 27291/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 30 novembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal).        Il est représenté devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal d'Alcobaça.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 11 décembre 1985, G.R. déposa devant le parquet de Leiria une plainte contre le requérant et une autre personne, ses associés dans une société immobilière.   Ceux-ci étaient accusés d'avoir commis les infractions d'abus de confiance et de vol qualifié (furto qualificado).        Le 3 décembre 1988, le requérant fut convoqué afin d'être interrogé sur ces faits.   Le 16 décembre 1988, il fut interrogé par le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Caldas da Rainha.        Le 8 janvier 1993, le parquet présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant et de son coaccusé.        Le dossier fut transmis au tribunal d'Alcobaça, compétent pour procéder au jugement.   Le juge chargé du dossier rendit, le 16 septembre 1993, une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement).        Par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal d'Alcobaça prononça l'acquittement du requérant et de son coaccusé.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le Gouvernement situe au 3 décembre 1988, date à laquelle la requérant a été convoqué afin d'être interrogé sur les faits en cause, le début de la période en appréciation au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il considère qu'en tout état de cause la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable".        Le requérant conteste cette thèse.   Il allègue qu'au courant du mois de décembre 1985 il s'est adressé au tribunal de Leiria afin de vérifier si certaines rumeurs, d'après lesquelles il y aurait eu plainte pénale à son encontre, étaient justifiées.   On lui aurait alors répondu qu'il y avait effectivement une procédure pénale initiée à son encontre, sans que les faits en cause lui aient été communiqués, vu le secret de l'instruction.   Compte tenu des répercussions d'une telle situation à son égard, le requérant situe au mois de décembre 1985 le début de la période à considérer.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002729195
Données disponibles
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