CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002412594
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1994 par Orhan Dündar contre la Turquie et enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de dossier 24125/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1950 et réside à Çanakkale. Il est fonctionnaire. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Isik Güden et Tümer Çabuk, avocats au barreau de Çanakkale.        Dans le cadre d'une procédure pénale entamée contre l'épouse du requérant pour détournement de fonds publics, le procureur de la République de Bayramiç requit une saisie conservatoire sur les biens de la famille du requérant au motif qu'il y avait eu des transferts de biens de la part de l'accusée aux autres membres de sa famille. Le 4 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Bayramiç   ordonna la saisie conservatoire requise, en application de la loi n° 3628 concernant les mesures à prendre contre l'abus de biens publics et la corruption.        Le requérant demanda au tribunal l'annulation de cette saisie dans la mesure où aucune action n'avait   été intentée contre lui. Le 18 septembre 1992,   le tribunal de grande instance de Bayramiç rejeta cette demande au motif que seule la juridiction pénale concernée était compétente pour la mainlevée de la saisie conservatoire.        Par jugement du 2 mars 1993, la cour d'assises de Çanakkale condamna l'épouse du requérant pour détournement de fonds publics à une peine d'emprisonnement et à une amende.        Le requérant demanda à la cour d'assises de Çanakkale l'annulation de l'ordonnance de saisie conservatoire en question.        Par décision du 17 novembre 1993, la cour d'assises de Çanakkale rejeta ce recours au motif que des sommes appartenant aux fonds publics avaient été illégalement transférées au patrimoine familial du requérant et que la condamnée n'avait pas encore payé l'amende qui lui avait été infligée par jugement du 2 mars 1993.        Le requérant fit opposition contre cette décision de rejet auprès du président de la cour d'assises de Burhaniye.        Par décision du 24 novembre 1993, le président de la cour d'assises rejeta l'opposition du requérant.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que les juridictions pénales auraient injustement rejeté ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée sur ses biens. A cet égard, il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT        Le requérant se plaint du refus par les juridictions pénales d'autoriser la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été ordonnée sur ses biens en raison d'une procédure pénale dont son épouse avait fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui se lit comme suit :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission rappelle que "l'article 1 (art. 1) garantit en substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42). Cette disposition contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61). Il   ne   s'agit   pas   pour   autant   de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume- Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106).        Dans la présente affaire, la Commission observe que la saisie litigieuse présentait un caractère conservatoire et qu'elle était ordonnée dans le but d'empêcher le requérant d'aliéner ou de mettre en péril les biens dont il était le propriétaire et, ainsi, d'assurer l'exécution du jugement pénal prononcé à l'encontre de son épouse. La Commission considère dès lors que la saisie en question avait trait à "l'usage des biens" et entrait dans le domaine du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission constate ensuite que la mesure incriminée a été ordonnée, conformément à la législation turque, à savoir la loi N° 3628 concernant les mesures à prendre contre l'abus de biens publics et la corruption.        Quant au respect de "l'intérêt général", la Commission relève que la cour d'assises de Çanakkale a établi que l'épouse du requérant avait procédé à des transferts de biens illégalement acquis au patrimoine familial. Le but de la saisie en question était donc d'assurer le paiement de l'amende infligée à   l'épouse du requérant pour détournement de fonds publics. La Commission estime qu'une telle ingérence est conforme à "l'intérêt général" au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 7721/76, déc. 12.12.77, D.R. 11 pp. 209, 215).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002412594
Données disponibles
- Texte intégral