CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1024REP002610295
- Date
- 24 octobre 1996
- Publication
- 24 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 26102/95                                 Aïcha Dalia                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 24 octobre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 31 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par. 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 38 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         E.    Récapitulation            (par. 61 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, B. CONFORTI, M. VILA AMIGÓ et H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE I   :       DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   15   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .   20   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité algérienne, est née en 1959 et est domiciliée à Nogent.   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Madame Christiane Guenneteau, Présidente du Comité local du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) de Creil.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la requérante.   Celle-ci invoque les articles 8 et 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 3 novembre 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995.   6.     Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 3 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 3 janvier 1996.   8.     Par ailleurs, le 27 janvier 1996, la requérante a fait une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 30 janvier 1996, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande.   9.     Le 12 avril 1996, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête au bénéfice de la Commission plénière.   10.    Le 18 avril 1996, la Commission plénière a déclaré le restant de la requête recevable.   11.    Le 22 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires. La requérante a   présenté ses observations le 17 mai 1996.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  M. VILA AMIGÓ                  H.G. SCHERMERS   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 24 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   16.     Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   17.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   18.    La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans, pour y rejoindre sa famille ;   trois de ses six frères et soeurs ont la nationalité française.   19.    Le 10 mai 1985, la requérante fut condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour infraction à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, cession d'héroïne) et à l'interdiction définitive du territoire français avec reconduite à la frontière.   20.    Sur appel de la requérante, par arrêt en date du 11 juillet 1985, la cour d'appel de Versailles annula le jugement déféré en raison d'un vice de procédure relatif à la composition du tribunal puis, évoquant l'affaire, condamna la requérante à la même peine d'un an d'emprisonnement ferme et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire sur le fondement de l'article L. 630-1, alinéa premier, du Code de la santé publique.   Après s'être pourvue en cassation la   requérante se désista de son pourvoi.   21.    Le 8 avril 1986, la requérante se maria avec un ressortissant français.   22.    Le 14 août 1987, la mesure de reconduite à la frontière fut exécutée et la requérante renvoyée en Algérie.   23.    En juin 1989, la requérante revint clandestinement en France. Depuis cette date, elle vit à Nogent chez sa mère avec d'autres membres de sa famille.   24.    Par jugement en date du 5 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Senlis prononça le divorce de la requérante et de son époux.   Aucun enfant n'est né de cette union.   25.    Le 6 juin 1990 à Creil (Oise), la requérante donna naissance à un enfant qu'elle reconnut, qui est de nationalité française et sur lequel elle a l'autorité parentale.   26.    Selon la requérante, elle présenta trois requêtes en relèvement de l'interdiction du territoire entre 1988 et 1992, qui furent rejetées pour divers motifs.   Le Gouvernement indique que la cour d'appel de Versailles n'a enregistré que deux requêtes en date des 4 mai 1992 et 5 février 1994.   27.    Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel rejeta au fond la première requête.   28.    Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant valoir ses attaches familiales en France.   29.    Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la requête irrecevable aux motifs suivants :         "Madame Dalia a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est       arrivée en France en 1976, que trois de ses frères et soeurs sont       français, deux autres étant en cours de naturalisation, et       qu'elle est mère d'un enfant français né le 6 juin 1990, et sur       lequel elle a l'autorité parentale.         Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de       l'audience de la cour que l'application stricte de       l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa       nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à       l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour       des étrangers en France, conduirait à une violation de       l'article 8 de la Convention internationale des droits de       l'homme.         En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de       relèvement d'une interdiction du territoire que si le       ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a       institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être       dérogé.         La requête de Madame Dalia Aïcha ne peut donc qu'être déclarée       irrecevable."   30.    En outre, dans un certificat médical produit par la requérante et délivré le 21 décembre 1994 par le docteur M.F., psychiatre au Centre hospitalier interdépartemental de Clermont, il est indiqué que la requérante "présente un état mental nécessitant des soins médicaux au long cours" et que, suivi régulièrement depuis novembre 1990, son état ne s'était pas amélioré du fait du contexte d'insécurité matériel et psychologique dans lequel elle se trouvait.   Il y est également indiqué qu'une séparation d'avec son milieu familial serait profondément néfaste pour elle et pour son petit garçon, âgé de quatre ans, de nationalité française, qui vit avec elle.   B.     Eléments de droit interne   31.    Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique tel que       rédigé au moment des faits         "Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de       l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux       pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour       une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour       les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628,       L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction       définitive du territoire français contre tout étranger condamné       pour les délits prévus à l'article L. 627."   32.    Article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa       rédaction de la loi du 24 août 1993         "Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une       interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté       d'expulsion ou de reconduite de la frontière présentée après       l'expiration du délai de recours administratif que si le       ressortissant étranger réside hors de France.   Toutefois, cette       disposition ne s'applique pas pendant le temps où le       ressortissant étranger subit en France une peine privative de       liberté sans sursis."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   33.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante selon lesquels la mesure d'interdiction définitive du territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention et sa mise en oeuvre constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   B.     Points en litige   34.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :   a)     La mise en exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français par le biais du renvoi de la requérante vers l'Algérie constituerait-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   b)     La mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la requérante par la cour d'appel de Versailles, le 11 juillet 1985, constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie familiale et privée tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   35.    La requérante se plaint que son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son enfant un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   Cet article est ainsi libellé:         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   36.    La Commission estime que les faits de la cause ne l'amènent pas à conclure que l'exécution de la mesure d'interdiction prononcée à l'encontre de la requérante lui ferait subir des souffrances d'une intensité correspondant aux notions de traitement "inhumain" ou "dégradant" au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         CONCLUSION   37.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation, en l'espèce, de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   38.    Selon la requérante, la mesure d'interdiction définitive du territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Article 8 par. 1 (art. 8-1)   39.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'interdiction du territoire français constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante.   40.    La requérante fait valoir que, depuis son retour en France, elle vit chez sa mère avec ses frères encore au foyer familial.   Elle est mère d'un enfant de nationalité française qu'elle élève et qui est scolarisé dans ce pays.   Quant à sa famille en Algérie, il s'agit d'une tante chez qui la vie s'est révélée intenable pour elle et son mari et qui les a mis à la porte.   Une fois en France, son mari a demandé le divorce.   41.    Le Gouvernement défendeur, quant à lui, souligne que la requérante ne démontre pas en quoi elle entretient avec sa mère et ses six frères et soeurs des relations particulièrement étroites.   Par ailleurs, elle reconnaît avoir une partie de sa famille en Algérie. Etant donné qu'elle est divorcée, le lien familial qui peut être réellement pris en compte est celui qu'elle entretient avec son fils âgé de cinq ans.   Or, la mesure d'interdiction du territoire n'implique pas que la requérante se sépare de son enfant puisqu'elle peut s'établir non seulement en Algérie mais dans tout autre pays de son choix d'où elle pourrait valablement demander à nouveau une reconsidération de sa peine.   En outre, le Gouvernement estime que la requérante n'apporte pas d'éléments probants de l'existence d'une vie privée en France, c'est-à-dire de relations sociales et de liens affectifs particuliers, auxquels l'éloignement du territoire français porterait une atteinte sérieuse.   A cet égard, il est à remarquer que la requérante s'est du reste conformée à la mise en exécution de la mesure d'interdiction et a séjourné deux ans en Algérie.   42.    La Commission constate que la requérante vit depuis l'âge de dix- huit ans en France à l'exception d'une période d'environ vingt-deux mois allant du mois d'août 1987 à juin 1989.   En France résident les membres de sa proche famille et, dans ce pays, elle a eu un enfant de nationalité française qui suit sa scolarité et sur lequel elle a l'autorité parentale. Il est vrai qu'elle a donné naissance à son fils, alors qu'elle se trouvait déjà sous le coup de la mesure d'interdiction du territoire français. Néanmoins, la Commission constate que ce fait n'a pas privé son enfant d'avoir, dès sa naissance, la nationalité française. Par ailleurs, trois de ses frères et soeurs sont français. Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit de la requérante au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim   c.   Belgique   du   18   février   1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ; Boughanemi c. France, arrêt du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).   43.    La Commission étudiera présentement la question de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).         Article 8 par. 2 (art. 8-2)   44.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a); Moustaquim précité, p. 18, par. 37 ; Beldjoudi précité, p. 25, par. 69; Boughanemi précité, par. 36 et C. contre Belgique du 7 août 1996, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 26).   a)     "Prévue par la loi"   45.    La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la santé publique constitue la base légale de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la requérante. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   b)     "But légitime"   46.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre, protection de la santé d'autrui et prévention des infractions pénales.   La   requérante ne le conteste pas.   47.    La Commission considère que la mesure d'interdiction visait la défense de l'ordre, la protection de la santé et la prévention des infractions pénales, qui sont des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   c)     "Nécessaire dans une société démocratique"   48.    La requérante fait valoir que, depuis sa sortie de prison, elle a rompu définitivement avec le milieu des stupéfiants.   Elle est revenue habiter à Nogent-sur-Oise dans sa famille où elle élève son fils qui est scolarisé.   Et s'il est exact que rien ne lui interdit de quitter la France avec son fils, il est aussi vrai que cet éloignement l'empêcherait de donner à son fils l'éducation qu'elle souhaite et rendrait impossible la vie sociale qu'elle mène actuellement avec sa famille. Elle souligne qu'étant en situation irrégulière, sa vie sociale se limite à son entourage.   Par ailleurs, elle n'est pas autorisée à travailler.   49.    Le Gouvernement estime pour sa part que la mesure d'interdiction du territoire   était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu de la gravité des infractions pénales commises par la requérante. Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que la requérante était impliquée dans un trafic important d'héroïne, huit autres personnes ayant été condamnées avec elle.   Son rôle n'était pas mineur puisqu'au cours d'une perquisition dans la chambre qu'elle occupait avec un ami, quatre-vingt-neuf doses d'héroïne furent découvertes sous le matelas. C'est donc à juste titre que les autorités françaises, confrontées aux conséquences dramatiques du développement de la consommation d'héroïne en France, ont prononcé une interdiction définitive du territoire à l'encontre d'une ressortissante étrangère qui a contribué à la propagation de ce fléau.   50.    Le Gouvernement ajoute que, lorsque la mesure d'interdiction du territoire fut prononcée, la requérante était célibataire et sans enfant.   La personne avec laquelle elle vivait a été condamnée à trois ans de prison pour les mêmes faits et a également fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français.   C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a choisi de donner naissance en 1990 à un enfant sur le sol français où elle résidait irrégulièrement et de l'y élever.   De surcroît, la requérante a vécu en Algérie d'août 1987 à juin 1989 et a même déclaré à un magistrat en août 1987 qu'elle était prête à partir en Algérie où sa famille avait prévu son accueil. Or, en dépit des risques encourus, la requérante a préféré revenir irrégulièrement sur le territoire français où elle a mis au monde un enfant.   51.    Pour le Gouvernement, la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée et ne viole pas l'article 8 (art. 8) de la Convention.   52.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43; Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 ; Boughanemi précité, par. 41 ; C. contre Belgique précité, par. 31).   53.    Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   54.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'étrangers. Son   rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c. Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c. France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c. France, avis Comm. 6.9.90, par. 63).   55.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, la Commission observe d'une part que la requérante est arrivée en France en 1977 à l'âge de 18 ans pour y rejoindre son père et que depuis cette date, et à l'exception d'une période d'un peu moins de deux années, elle a toujours vécu dans ce pays.   Par ailleurs, il ressort du dossier que toute sa proche famille réside en France et qu'elle-même et son fils vivent au foyer familial. Elle est mère d'un enfant de six ans dont elle a l'autorité parentale, né en France et de nationalité française et qui y est scolarisé.   56.    La Commission constate cependant que, s'il est vrai que la requérante a pour l'essentiel ses principales attaches familiales et sociales en France, certaines de ces attaches ont été nouées alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans ce pays et que, de ce fait, elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Par ailleurs, elle a maintenu des liens familiaux d'une certaine importance dans son pays d'origine, comme le prouve le fait qu'à son retour en 1987, elle fut logée par sa tante.   En outre, ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans, elle a dû y apprendre la langue et tisser des liens sociaux et scolaires (cf. arrêt C. contre Belgique précité, par. 34).    Dans ces circonstances, sa nationalité algérienne ne constitue pas une simple donnée juridique, mais repose sur certaines réalités affectives et familiales.   Dès lors, l'ingérence n'est pas aussi forte que celle que peut provoquer l'expulsion de requérants nés ou venus en bas âge dans le pays d'accueil (cf. arrêt C. contre Belgique précité, par. 34).   57.    De plus, la Commission observe que la requérante, reconduite hors de France suite à l'interdiction du territoire dont elle avait fait l'objet, retourna en Algérie en août 1987, et qu'elle y demeura jusqu'en juin 1989. Durant tout ce temps, la requérante aurait pu, avec quelques chances de succès, solliciter de la justice française le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français dont elle avait fait l'objet. Cependant, la requérante a préféré revenir clandestinement et illégalement en France.   58.    La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y a pas eu disproportion entre la mesure d'interdiction du territoire français mise en cause et le but légitime visé.   A cet égard, la Commission constate que la requérante a été condamnée à une peine de prison d'un an ferme pour trafic d'héroïne.   Compte tenu des ravages que la drogue provoque dans la population, et spécialement parmi les jeunes, la Commission peut concevoir sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (cf. arrêt C. contre Belgique précité, par. 35 et Avis Comm. du 21 février 1995, par. 49).   59.    Compte tenu de toutes ces circonstances et de la marge d'appréciation dont disposent les Etats en la matière, la Commission estime que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de la requérante peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales.         CONCLUSION   60.    La Commission conclut par 21 voix contre 9 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.     Récapitulation   61.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   62.    La Commission conclut par 21 voix contre 9 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, M.P. PELLONPÄÄ, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, B. CONFORTI, M. VILA AMIGÓ et H.G. SCHERMERS   1.     Je conviens avec la majorité de la Commission qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention, mais il m'est impossible, à mon grand regret, de me rallier à ses conclusions quant à l'article 8.   2.     L'avis de la majorité se fonde sur les éléments suivants :      -   certaines des attaches familiales que la requérante a nouées en       France l'ont été lorsqu'elle était en situation irrégulière ;      -   elle a gardé des liens en Algérie eu égard au fait qu'elle a vécu       dans ce pays jusqu'à l'âge de 18 ans ;      -   elle a joué un rôle actif dans un trafic de stupéfiants.   3.     Quant au premier point, il ne saurait être contesté que la requérante vit en France dans sa famille, et notamment sa mère, et que trois de ses six frères et soeurs sont de nationalité française. Il est vrai, certes, que son enfant a été conçu et est né en France alors qu'elle s'y trouvait en situation irrégulière.         Je souhaite faire observer à ce sujet que la requérante est revenue en France parce qu'elle n'avait plus aucune attache en Algérie à la suite de sa rupture avec son époux, la tante qui l'avait accueillie refusant de surcroît d'encore l'héberger.         Dans ces conditions difficiles, fallait-il en outre que la requérante renonce à avoir une vie privée ?         De plus, le législateur français a délibérément opté pour le jus soli et l'Etat défendeur doit assumer les conséquences de ce choix. On ne peut humainement escompter que la requérante abandonne son jeune enfant, si bien que son expulsion s'accompagnera, en fait, de l'expulsion d'un national.         Enfin, l'avis de la Commission est muet quant au respect dû à la vie privée de la requérante qui, incontestablement, se trouve sous la juridiction de l'Etat français, nonobstant le caractère irrégulier de son séjour en France (cf., sur ce point, les opinions partiellement dissidentes de MM. les Juges De Meyer et Morenilla, et l'opinion concordante de M. le Juge Wildhaber dans l'affaire Nasri, ainsi que l'arrêt C. contre Belgique, par. 25).   4.     En ce qui concerne le deuxième point, il n'est pas étayé par le dossier. De manière générale, je ne pense pas qu'il soit pertinent de mettre en balance, d'une part, des relations amicales rompues depuis au moins vingt ans et, d'autre part, des relations familiales réelles, solides et actuelles.   5.     Le taux de la peine infligée à la requérante - un an de prison - me paraît attester à suffisance que le tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas estimé que la requérante a apporté une contribution importante à la propagation de la consommation d'héroïne en France. Son rôle dans ce trafic ne pouvait donc qu'être mineur.   6.     Depuis plus de dix ans, la requérante a rompu définitivement avec le milieu de la drogue, auquel, semble-t-il, elle n'était mêlée que par l'intermédiaire de son compagnon de l'époque, et, depuis sa condamnation, sa présence en France - pendant neuf années - n'a en rien troublé l'ordre public. Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas.   7.     La requérante n'a certes pas satisfait aux conditions posées par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction modifiée en 1993, étant de résider hors de France pour qu'il puisse être fait droit à la demande de relèvement de l'interdiction du territoire.         La disposition visée tend à l'évidence à empêcher que de telles demandes soient introduites à des fins purement dilatoires. Je note toutefois que l'introduction d'une demande de relèvement n'a pas de caractère suspensif et que des moyens procéduraux adéquats permettraient d'atteindre cet objectif.         La règle de procédure ainsi instaurée constitue, à mon avis, en elle-même une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante, contrainte de quitter la France avec son enfant, pendant un nombre d'années indéterminé, ce qui causerait inévitablement une rupture de la scolarité entamée par celui-ci, sans compter que, dans de telles conditions, il subirait un deuxième choc culturel si le retour dans son pays natal était accordé à sa mère.   8.     Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en les comparant avec les faits pertinents de l'affaire C. contre Belgique, je ne puis que conclure que l'ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique".  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1024REP002610295
Données disponibles
- Texte intégral