CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC003009296
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 30092/96                   présentée par Rossella Granatelli                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 19 janvier 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le No de dossier 30092/96 ;         Vu la décision de la Commission du 5 mars 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 mai 1986 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 12 mai 1986 devant le tribunal de Rome et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de dix ans et cinq mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'une procédure impartiale et équitable dans la mesure où le juge aurait commencé par refuser de nommer un expert et qu'ensuite l'expert nommé aurait rédigé un rapport d'expertise défavorable à la requérante. Elle invoque l'article 6 par. 1   de la Convention.         Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         La requérante allègue la violation de l'article 2 du Protocole N°4 dans la mesure où depuis dix ans elle ne peut déménager et acheter un appartement plus adapté à ses exigences sociales puisqu'il est, selon elle, impossible de vendre son appartement du fait de l'existence d'une procédure en cours.         La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 12 mai 1986       devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC003009296
Données disponibles
- Texte intégral