CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC002965496
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 29654/96           présentée par Domenico, Beatrice et Luciana Cicino                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le No de dossier 29654/96 ;         Vu la décision de la Commission du 23 janvier 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 3 septembre 1975 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile ayant pour objet la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.         Selon les requérants la date initiale à prendre en considération serait le 28 novembre 1974, date à laquelle ils ont adressé à la compagnie d'assurance défenderesse une lettre recommandée contenant leur demande de réparation des dommages. Cette formalité prévue par la loi (art. 22 de la loi n° 990 du 24.12.69) est un préalable nécessaire pour pouvoir intenter, après un délai de soixante jours à compter de la demande, une action devant les juridictions nationales. Les requérants indiquent qu'après l'expiration dudit délai, ils ont intenté une procédure devant le tribunal de L'Aquila le 21 février 1975. Cette procédure fut suspendue le 3 juillet 1975 car une procédure pénale était pendante avant de s'éteindre lorsque les requérants se constituèrent partie civile.         La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.   Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher naît avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf., entre autres, arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25, par. 62).         Or, en l'espèce, la Commission constate que si l'envoi de la lettre recommandée et l'attente des deux mois est bien prévue par la loi et est bien obligatoire, cette phase a été prévue pour laisser une période de réflexion aux parties et leur permettre de parvenir à un règlement amiable avant de commencer une procédure contentieuse. Ceci signifie que tant que la compagnie d'assurance n'a pas formellement refusé ou gardé le silence pendant deux mois, aucune "contestation", au sens de l'article 6 de la Convention, ne peut avoir surgi.         En tout état de cause, quant à la première procédure civile, la Commission note que les requérants n'ont pas poursuivi cette procédure qui s'est éteinte et ont préféré se constituer partie civile dans la procédure pénale puis commencer une autre procédure civile. La Commission estime que la seconde procédure, quoique ayant le même objet que la première procédure, n'était pas la continuation de la première mais une nouvelle procédure, les parties n'étant d'ailleurs pas identiques, et qui fut enregistrée avec un nouveau numéro de rôle. De ce fait, la Commission relève que la première procédure, s'est éteinte le 3 septembre 1975, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         Partant, la Commission estime que la procédure à laquelle elle peut avoir égard a débuté le 3 septembre 1975 devant le tribunal pénal de L'Aquila, lors de la constitution de partie civile des requérants et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 23 janvier 1979 par le dépôt au greffe du jugement de cette juridiction.         Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 16 janvier 1979 et s'est terminée le 14 mars 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel civile de L'Aquila.         Globalement la procédure a duré un peu plus de dix-neuf ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée de la procédure engagée le 3 septembre       1975 devant le tribunal pénal de L'Aquila, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022DEC002965496
Données disponibles
- Texte intégral