CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002673295
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26732/95                                Robert Hansberger                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 15 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 26732/95, introduite le 28 février 1995 contre la France et enregistrée le 18 mars 1995.         Le requérant est un ressortissant français, né en 1927 et résidant à Rochefort du Gard (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 29 février 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 avril 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Toulouse d'une demande visant à faire condamner le centre hospitalier de Mazamet pour rupture unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la modernisation de l'hôpital en question.   7.     Le requérant demandait 550.000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.329.400 F hors taxes à titre d'indemnité de résiliation contractuelle et 70.255,88 F au titre de remboursement des frais engagés.   8.     Le centre hospitalier de Mazamet déposa des mémoires les 19 août et 18 décembre 1992 puis le 22 février 1993 ; aucune date d'audience n'était à ce jour fixée.   9.     Suite à une lettre du requérant du 18 janvier 1994, le greffe du tribunal administratif de Toulouse l'informa, par courrier du 26 janvier 1994, qu'aucune fixation d'audience ne pouvait être envisagée dans l'immédiat, le tribunal programmant pour ses audiences les affaires les plus anciennes et la requête du requérant étant encore chronologiquement trop récente.   10.    Par un jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif de Toulouse rejeta la requête du requérant.   11.    Le 21 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.   12.    La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   16.    La procédure en question fut engagée par le requérant à la suite de la rupture unilatérale d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu entre lui et le centre hospitalier de Mazamet, et était assortie d'une demande en dommages et intérêts. Cette procédure tend à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 avril 1992 et est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, s'étend à ce jour sur une période de presque quatre ans et demi.   18.    Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond plus à l'exigence du "délai raisonnable".   19.    Le Gouvernement défendeur soutient que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive, eu égard notamment au nombre de recours dont les juridictions administratives du premier degré sont saisies. Il affirme que la chronologie de l'instruction de l'affaire ne révèle aucune anomalie.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.    La Commission constate tout d'abord que la requête ne présente pas de complexité particulière.   22.    Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55 ; arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, à publier dans série A n° 337-A, par. 28). Elle considère qu'en l'espèce l'on ne saurait affirmer que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   23.    La Commission relève ensuite deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes, la première entre le 22 février 1993, date à laquelle le centre hospitalier déposa ses derniers mémoires, et le 22 mai 1995, date à laquelle le tribunal administratif rejeta la demande du requérant (deux ans et trois mois), et la deuxième entre le 21 juillet 1995, date de la saisine de la cour administrative d'appel, et ce jour (plus d'un an). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   24.    Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail des juridictions administratives du premier degré, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la procédure litigieuse a connu une durée excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   26.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002673295
Données disponibles
- Texte intégral