CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002491294
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24912/94                           Evangelia Hanna Pappamikail                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 octobre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 6-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Droit interne pertinent            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 18-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 20-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24912/94, introduite le 8 août 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 17 août 1994.         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et résidant à Lisbonne.         La requérante est représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 12 avril 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme         G.H. THUNE, Présidente       MM.         J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Le 9 octobre 1992, la requérante assigna devant le tribunal de Sintra deux sociétés.   Elle demanda au tribunal de déclarer qu'elle avait l'exclusivité de la représentation au Portugal d'une marque commerciale.   La requérante demanda par ailleurs l'intervention forcée d'une société en état de faillite, représentée par le syndic, et des héritiers non connus (herdeiros incertos) de G.P.   En ce qui concerne ces derniers, la requérante demanda leur citation par voie d'affichage (citação edital).   7.     Le 4 novembre 1992, le juge ordonna la citation des deux défenderesses.   Celles-ci déposèrent leurs conclusions en réponse les 16 et 18 mars 1993.   8.     Par ordonnance du 31 mai 1993, le juge invita la requérante à fournir la dernière adresse de G.P., ce qu'elle fit le 24 juin 1993.   9.     En décembre 1993, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Sintra, pour des raisons de compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande instance.   10.    Par ordonnance du 25 mars 1994, le juge accepta la demande d'intervention forcée formulée par la requérante.   Le juge ordonna ainsi la citation du syndic de la masse de la faillite de la société en cause et invita la requérante à préciser l'identité des "héritiers non connus" auxquels elle avait fait allusion.   Le 15 avril 1994, la requérante demanda au juge copie dactylographiée de cette ordonnance. Le 20 avril 1994, le juge fit droit à cette demande.   11.    Le 2 mai 1994, la requérante déclara ne pas connaître les héritiers en cause et insista sur leur citation par voie d'affichage.   12.    Le 6 mai 1994, le juge requit des autorités de police des renseignements sur les personnes en cause.   Le 13 juin 1994, les autorités de police fournirent l'identité de cinq personnes, dont trois résidant à l'étranger, sans adresse connue.   13.    Le 30 juin 1994, le juge ordonna la citation des héritiers déjà identifiés et les invita à produire un certificat concernant l'habilitation des héritiers.   Le 10 février 1995, le juge réitéra son invitation.   14.    Le 27 février 1995, l'un des héritiers déclara ne pas connaître l'existence d'un tel document.   15.    Le 23 mars 1995, le juge ordonna la citation par voie d'affichage des autres héritiers.   Les annonces furent publiées le 26 avril 1995.   16.    La procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Sintra.   B.     Droit interne pertinent   17.    Article 239 par. 2 du Code de procédure civile         (original portugais)         "Para efeito de o juiz ordenar a citação edital, a secretaria       assegurar-se-á previamente de que não é conhecida a residência       do citando, podendo colher informações, designadamente das       autoridades policiais ou administrativas."         (traduction)         "Dans l'hypothèse où le juge ordonne la citation par voie       d'affichage, le greffe devra s'assurer, au préalable, que la       résidence de la personne devant être citée n'est pas connue ; il       pourra à cet effet recueillir des renseignements notamment auprès       des autorités de police ou administratives."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   18.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   19.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   20.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   21.    L'objet de la procédure en question consiste en une demande en reconnaissance de l'exclusivité de la représentation d'une marque commerciale.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1992 et est encore pendante à ce jour, est de quatre ans.   23.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   24.    Pour la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   25.    Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire.   Il fait valoir que la demande de citation par voie d'affichage a compliqué le traitement de l'affaire, vu la nécessité qui découle de la loi de s'assurer au préalable de l'impossibilité de la citation personnelle.   26.    La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité.   Cet élément n'explique toutefois pas, à lui seul, la durée de la procédure.   Par ailleurs, le comportement de la requérante n'a pas contribué à l'allongement de la procédure.   27.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève d'emblée que les circonstances de la cause commandent en l'occurrence une évaluation globale.   Elle constate ainsi que s'il est vrai que la durée globale de la procédure n'est pas à ce jour très importante, il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'après une période de deux ans et six mois (du 9 octobre 1992 au 26 avril 1995) que la citation à comparaître de plusieurs parties intervenantes a pu être effectuée.   La Commission estime qu'un tel délai est manifestement excessif, même si l'on tient compte des obligations imposées aux autorités judiciaires par l'article 239 par. 2 du Code de procédure civile.   La Commission relève en tout état de cause que même si l'application d'une règle de procédure pourrait être à l'origine de certains retards, ceci n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, N° 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48, D.R. 59, p. 5).   Il s'ensuit qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement.   28.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   30.    La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                             G. H. THUNE         Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002491294
Données disponibles
- Texte intégral