CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002485494
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 24854/94                             Lauro Coser                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 16 octobre 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 17 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE I :      DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .8   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 24854/94, introduite le 15 mai 1994 par Lauro Coser contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1994.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et résidant à Aprilia. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.        Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 12 avril 1996. Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Dans le cadre d'une enquête pour un hold-up au détriment d'une bijouterie sise à Grottaferrata, le 8 février 1988, le requérant fut arrêté par la police. Il était soupçonné de hold-up, vol et infraction à la loi sur les armes.   7.    Par la suite, les actes de la procédure furent transférés à Rome.   8.    Par ordonnance du 18 octobre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant et trois coïnculpés devant le tribunal pénal de Rome.   9.    La première audience des débats fut fixée au 3 mars 1989. Toutefois, l'audience fut reportée d'office au 21 avril 1989, 13 juin 1989 et 19 septembre 1989, en raison d'irrégularités dans les notifications.   10.   Le 19 septembre 1989, l'audience fut reportée avec l'accord des parties.   11.   Le 28 octobre 1989, le requérant fut remis en liberté.   12.   Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en date du 24 octobre 1989, l'affaire fut transférée devant une autre section du tribunal de Rome.   13.   L'audience fut fixée au 10 mai 1993. Toutefois, l'audience fut reportée d'office au 30 septembre 1993, en raison d'irrégularités dans les notifications.   14.   Le 30 septembre 1993, la première audience des débats eut lieu.   15.   Par jugement du 11 janvier 1994, le tribunal pénal de Rome acquitta le requérant.   16.   Le 11 février 1994, ce jugement devint définitif.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.    Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   20.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.   La période à considérer a débuté le 8 février 1988, date de l'arrestation du requérant ; elle a pris fin le 11 février 1994, date à laquelle le jugement du tribunal pénal de Rome devint définitif.        La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ six ans.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., affaire Kemmache c. France, arrêt du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et par la surcharge des rôles. Le Gouvernement fait ensuite observer que le requérant n'a jamais demandé que son affaire fut examinée plus rapidement.   24.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   25.   En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf. Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91 par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).   26.   La Commission constate que le 19 septembre 1989, l'audience devant le tribunal pénal de Rome fut reportée avec l'accord des parties. Toutefois, la nouvelle date de l'audience fut fixée au 10 mai 1993, soit presque trois ans et huit mois plus tard. La Commission estime que ce délai ne saurait être imputable au requérant mais plutôt à l'Etat.   27.   La Commission relève un délai imputable aux autorités judiciaires entre le renvoi en jugement le 18 octobre 1988 et la première audience des débats du 3 mars 1989 (environ quatre mois et demi). Elle relève également que l'audience a été reportée d'office plusieurs fois jusqu'au 19 septembre 1989, ce qui a entraîné un retard de plus de six mois ; enfin, elle relève que l'audience du 10 mai 1993 a été reportée d'office au 30 septembre 1993 (plus de quatre mois).        Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au Gouvernement est de quatre ans et onze mois environ.        La Commission relève en outre que ce délai couvre plus de la moitié de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni la surcharge des rôles, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, ni le comportement du requérant ne constituent une telle explication.   28.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., affaire Baggetta c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   29.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   30.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY        Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016REP002485494
Données disponibles
- Texte intégral