CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003063596
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30635/96 présentée par Luis BARRULL CASALS contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 février 1996 par Luis BARRULL CASALS contre l'Espagne et enregistrée le 26 mars 1996 sous le N° de dossier 30635/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1934 et domicilié à Barcelone.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Pablo Casado Coca, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant et ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit :        Le 5 juillet 1994, le requérant fit l'objet d'un licenciement pour motif économique.   Le 5 août 1994, il entama une procédure devant les juridictions du travail à l'encontre de son employeur.        Les débats oraux devant le juge du travail de Barcelone eurent lieu le 23 septembre 1994.   La société défenderesse proposa l'administration de certains   moyens de preuve, en particulier, une expertise comptable.   A cet égard, deux expertises concluant à la situation de crise économique de la société en cause furent présentées par cette dernière.   Le requérant, quant à lui, ne demanda pas formellement l'administration d'un quelconque moyen de preuve mais se borna à solliciter le juge d'ordonner (diligencia para mejor proveer) une expertise portant sur certains documents de caractère économique de la société, auxquels il n'avait lui-même pas accès.        Par jugement du 26 septembre 1994 du juge du travail de Barcelone, le requérant fut débouté.   Le juge prit en compte les documents apportés par les parties et leurs dépositions, ainsi que les expertises présentées par la société défenderesse, non contestées par le requérant qui n'en avait présenté aucune au cours de l'audience. Le juge estima prouvée la situation de crise économique de la société demanderesse et non arbitraire le licenciement du requérant pour motif économique.        Le 18 octobre 1994, le requérant fit appel (suplicación) et demanda la nullité de la procédure.   Par arrêt du 29 mai 1995, le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne rejeta le recours et confirma le jugement entrepris.   Le tribunal précisa qu'outre le fait que le requérant aurait dû demander l'administration des moyens de preuve qu'il estimait pertinents à la défense de sa cause, le juge avait, en tout état de cause, la faculté de procéder à de nouvelles démarches, ce qu'il ne jugea pas nécessaire en l'espèce.   Le tribunal releva en outre que ne figurait nulle part dans le dossier que le requérant avait sollicité l'administration d'un quelconque moyen de preuve, soit avant le terme de l'audience, soit lors de cette dernière.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision du 18 décembre 1995, le recours fut rejeté, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   La haute juridiction précisa que le juge avait la faculté de procéder à l'administration des moyens de preuve qu'il estimait opportuns.        Droit interne pertinent                        Code de procédure du travail        Article 76        "(...) Les moyens de preuve demandés et susceptibles d'être      administrés lors de l'audience (...) seront admis (...)."        Article 80        "(...) Les parties pourront demander l'administration, sans      attendre le jour fixé pour les débats oraux, des moyens de      preuve non susceptibles d'être pratiqués pendant le      déroulement de ces derniers. La décision du magistrat ne      sera pas susceptible de recours.      De même, au moins trois jours avant le début des débats      oraux, les parties pourront solliciter l'administration des      preuves qui devront être pratiquées au cours desdits débats      sous réserve de citation préalable."        Article 87        "Une fois les débats oraux conclus, et dans le délai fixé      pour le prononcé du jugement, le magistrat pourra accorder,      pour éclaircissement (para mejor proveer), l'administration      des moyens de preuve qu'il estime nécessaires (...).      Ce type de décision ne sera pas susceptible de recours et      les parties n'interviendront dans l'administration desdits      moyens de preuve que dans la mesure où le magistrat les y      autorise."   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il y a eu rupture du principe de l'égalité d'armes.   Il estime que le juge du travail aurait dû solliciter de la partie défenderesse la présentation des documents qu'il estimait nécessaires pour sa défense.   EN DROIT        Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et estime que le juge du travail aurait dû solliciter de la partie défenderesse la présentation des documents qu'il estimait nécessaires pour sa défense.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        La Commission rappelle qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (cf. N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        La Commission note qu'au titre des articles 80 et 76 du Code de procédure du travail, le requérant aurait pu proposer au juge du travail de Barcelone l'administration du moyen de preuve litigieux avant la tenue de l'audience ou lors du déroulement de cette dernière, ce qu'il n'a pas fait.   Ceci fut confirmé par l'arrêt rendu en appel. La Commission relève que le requérant s'était en effet borné à demander au juge, lors des débats oraux, des mesures qui tombaient exclusivement dans le domaine du pouvoir discrétionnaire du juge, sans pour autant effectuer en temps utile la moindre proposition formelle concernant l'expertise en cause.        Elle relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article 87 du Code de procédure du travail, la décision du juge du travail concernant l'administration des preuves réclamées par le requérant a un caractère discrétionnaire, et n'est pas susceptible de recours.        La Commission note que le juge du travail de Barcelone a tenu compte des documents apportés par les parties et de leurs dépositions ainsi que des expertises présentées par la société défenderesse, non contestées par le requérant qui n'en avait présenté aucune au cours de l'audience.   Le juge relevait en effet que le licenciement du requérant s'était produit dans le cadre de la nouvelle politique d'investissement et de restructuration mise en oeuvre par la société défenderesse, mettant l'accent sur le secteur international pour tenter de sortir de la crise.        La Commission observe que le juge du travail considéra dès lors la situation de crise économique de la société demanderesse comme prouvée et estima que, dans ces circonstances, le licenciement du requérant pour motif économique n'était pas entaché d'arbitraire.        La Commission relève que la cause du requérant a été examinée, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par deux instances judiciaires qui ont amplement motivé leurs décisions.   Elle constate que tant le tribunal d'instance que le Tribunal supérieur de Justice ont rendu leur jugement après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis et qu'ils ont estimé suffisants. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par ces tribunaux que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Le fait que le requérant n'ait pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC003063596
Données disponibles
- Texte intégral