CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002935095
- Date
- 16 octobre 1996
- Publication
- 16 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29350/95                  présentée par Jean et Danielle LECHACZINSKI                  contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par Jean et Danielle LECHACZINSKI contre la France et enregistrée le 22 novembre 1995 sous le N° de dossier 29350/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1942, est chef d'entreprise et réside à Biot avec le requérant, son époux, de nationalité française, né en 1935. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Philippe Nataf, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est président directeur général de la société Verrerie de Biot SA. qui a pour objet la fabrication et la vente de verre rustique, soufflé et bullé. Les requérants sont les principaux actionnaires de cette société.         Le 23 août 1983, la société fit l'objet d'une opération de visite domiciliaire, dans le cadre d'un contrôle économique, exécutée par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille, avec saisie de certains documents de la société. Les agents de police judiciaire rédigèrent un rapport de synthèse.         A la suite de ce contrôle, l'administration procéda, d'une part, à une vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot et, d'autre part, à une vérification de situation fiscale personnelle des requérants.         Vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot         Du 22 décembre 1983 au 5 juillet 1984, l'administration fiscale procéda à une vérification de la comptabilité de la société, laquelle n'est pas requérante dans la présente procédure, pour les années 1980 à 1983, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.         Le vérificateur critiqua la comptabilité présentée et, estimant que des recettes avaient été dissimulées, procéda à la reconstitution du chiffre d'affaire réel. Des redressements furent notifiés à la société le 6 juillet 1984. La société les contesta le 3 août 1984 et l'administration fiscale les confirma, pour l'essentiel, par courrier du 9 octobre 1984.         Par courrier du 25 novembre 1985, la société présenta une réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, la société ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989, l'administration rejeta la réclamation.         Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Nice rejeta la demande en annulation présentée par la société. Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon confirma le jugement. La société forma un pourvoi en cassation le 12 septembre 1994 et un mémoire ampliatif fut déposé en son nom par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ce pourvoi (n° 161492) est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat.         Vérification de la situation fiscale personnelle des requérants         Les requérants firent l'objet d'une vérification, à titre personnel, de leur situation fiscale.         Le contrôle de la comptabilité de la société ayant fait apparaître des dissimulations de recettes, la société fut invitée à indiquer le nom du ou des bénéficiaires de ces revenus. Par courrier du 3 août 1984, la requérante indiqua, en sa qualité de dirigeante de la société, avoir été la bénéficiaire de ces sommes dont elle contesta l'établissement.         L'administration fiscale adressa deux notifications de redressement aux requérants le 12 octobre 1984. Le 9 novembre 1984, les requérants les contestèrent mais l'administration les confirma le 20 décembre 1984. Les requérants furent donc assujettis à un complément d'impôt sur le revenu, pour les années 1981, 1982 et 1983, respectivement à hauteur de 122.627, 419.198 et 204.478 francs y compris des pénalités de 30 % pour les années 1981/1982 et de 50 % pour l'année 1983, soit un total de 746.303 francs.         Le 25 novembre 1985, les requérants adressèrent une réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, les requérants ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989, l'administration rejeta la réclamation.         Les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande en annulation le 22 mars 1989 et déposèrent une requête complémentaire le 23 juin 1989. Le 30 janvier 1992, l'administration fiscale déposa un mémoire en défense au greffe du tribunal. Ce mémoire fut notifié aux requérants le 7 mai 1992. Les requérants déposèrent un mémoire en réplique le 31 juillet 1992.         Par jugement du 21 janvier 1993, notifié le 26 mars 1993, le tribunal administratif de Nice rejeta la demande des requérants.         Les requérants saisirent la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1993. L'administration fiscale déposa un mémoire en défense le 8 septembre 1993, mémoire notifié aux requérants le 14 octobre 1993. Les requérants déposèrent un mémoire en réponse le 7 février 1994, auquel l'administration répliqua par mémoire du 18 mars 1994, notifié le 14 avril 1994. Le 20 juin 1994, les requérants déposèrent un dernier mémoire complémentaire.         Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta également la demande des requérants.         Le 12 septembre 1994, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants firent déposer un mémoire ampliatif en leur nom personnel par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'appui de ce pourvoi (n° 161493).         Par arrêt du 5 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de l'obligation, pour la société et son représentant légal, de devoir indiquer le nom des bénéficiaires des recettes considérées par l'administration fiscale comme dissimulées. Ils estiment qu'une telle obligation porte atteinte au droit de se taire, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants estiment n'avoir pas eu droit à un procès équitable pour les raisons suivantes : non-communication du rapport de synthèse de la visite domiciliaire et de saisie rédigé par les agents de police judiciaire après l'opération du 23 août 1983 ; erreur de fait commis par la cour administrative d'appel en raison de l'absence de communication de ce rapport ; défaut d'indication des considérations de droit et de fait motivant les redressements fiscaux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Enfin, les requérants se plaignent de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de l'obligation, pour la société et son représentant légal, de devoir indiquer le nom des bénéficiaires des recettes considérées par l'administration fiscale comme dissimulées. Les requérants estiment également n'avoir pas eu droit à un procès équitable pour les raisons suivantes : non-communication du rapport de synthèse de la visite domiciliaire et de saisie rédigé par les agents de police judiciaire après l'opération du 23 août 1983 ; erreur de fait commis par la cour administrative d'appel en raison de l'absence de communication de ce rapport ; défaut d'indication des considérations de droit et de fait motivant les redressements fiscaux, rendant la procédure irrégulière au vu des règles de procédures fiscales. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."         Concernant le grief tiré du défaut d'indication des considérations de fait et de droit motivant les redressements fiscaux, la Commission, qui rappelle qu'elle ne constitue pas un quatrième degré d'instance, rappelle également que l'équité d'une procès s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure. Or il ressort clairement du dossier, tant au stade de la phase de réclamation préalable auprès de l'administration que pendant la procédure devant les juridictions administratives, que les requérants avaient une connaissance exacte et complète des motifs invoqués à l'appui des avis de redressements.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Concernant les autres griefs, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir   si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, les requérants n'ont pas mis le Conseil d'Etat en mesure d'examiner leurs griefs et de redresser les violations alléguées, en omettant de soulever lesdits griefs dans le mémoire ampliatif déposé, en leur nom, à l'appui de leur pourvoi.         Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non- épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE le grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 16 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002935095
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