CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002971996
- Date
- 10 septembre 1996
- Publication
- 10 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 mai 1995 par Paul ODIN contre la France et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier 29719/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1934, est représentant de commerce et réside à Antibes.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         De 1961 à 1971, le requérant fut salarié de la compagnie d'assurances A.G.F. (Assurances Générales de France). Réengagé par la même compagnie le 6 octobre 1983, il fut licencié le 18 novembre 1983, pendant la période d'essai.         Le 15 décembre 1983, il saisit le conseil de prud'hommes de Nice qui, le 20 juin 1985, le débouta de ses demandes.         Le requérant fit appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en soutenant notamment qu'il devait bénéficier du statut de V.R.P. (voyageur représentant placier) et en demandant le versement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat, qu'il avait respectée.          Par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel accueillit partiellement ses demandes, en considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant 6000 F de dommages- intérêts. En revanche, la cour d'appel estima qu'il ne pouvait bénéficier du statut de V.R.P. ni de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.         Le requérant fit un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif que, si le requérant pouvait bénéficier du statut de V.R.P., la clause de non-concurrence (et l'indemnité compensatrice) ne trouvaient à s'appliquer qu'après trois mois d'emploi, alors qu'il avait été licencié au bout de cinq semaines.         Le 28 mars 1995, le requérant introduisit auprès de la Cour de cassation une requête en rectification d'erreur matérielle, en faisant valoir que, du fait de son statut antérieur de salarié auprès des A.G.F., la durée d'emploi dont il fallait tenir compte n'était pas de cinq semaines, mais de plus de neuf ans.         Par arrêt du 14 février 1996, la Cour de cassation déclara la requête irrecevable, au motif que le requérant faisait état de faits et de documents non soumis à la Cour de cassation lors de l'examen du pourvoi et que sa demande tendait à une nouvelle discussion sur ses droits.   GRIEFS   1.     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il reproche à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice subi. Selon lui, la justice française aurait dû lui verser l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.   2.     Invoquant la même disposition, il se plaint de la durée de la procédure, dont il estime qu'elle dépasse le "délai raisonnable".   3.     Il allègue le non-respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, en ce qu'il aurait été empêché d'exercer sa profession.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial. Il cite l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil(...)."         En ce qui concerne l'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître du litige, la Commission, après examen du dossier, ne décèle aucun élément susceptible de la mettre en doute.         Pour autant que le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).         Or, la Commission estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, la Cour de cassation ayant considéré que les conditions d'application de l'indemnité compensatrice n'étaient pas réunies en l'espèce. La Commission n'aperçoit, dans les décisions rendues, aucune apparence d'arbitraire.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Le requérant considère enfin qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il cite l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         A supposer même que le requérant ait valablement épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission estime que les décisions judiciaires en cause ne peuvent s'analyser en une ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale du requérant.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0910DEC002971996
Données disponibles
- Texte intégral