CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002760795
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27607/95                  présentée par Michel LOPOUKHINE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mai 1995 par Michel LOPOUKHINE contre la France et enregistrée le 13 juin 1995 sous le N° de dossier 27607/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1943 à Paris, est un ressortissant français. Agent commercial, il réside à Noisy-le-Grand. Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 avril 1988, le requérant fut inculpé d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts essentiels. Il fut placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.         Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 juillet 1988. Le contrôle judiciaire fut levé le 13 février 1990 et un non-lieu fut rendu le 15 septembre 1992.         Le 12 mars 1993, le requérant saisit la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire en vue d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire.         Le 4 novembre 1994, celle-ci a déclaré sa requête recevable mais non fondée.   GRIEFS         Le requérant allègue tout d'abord une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable car la décision de la commission d'indemnisation n'était pas motivée et était insusceptible de recours. Il invoque également l'article 13 quant à l'absence de recours contre la décision de la commission d'indemnisation.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable car la décision de la commission nationale d'indemnisation n'était pas motivée et était insusceptible de recours. Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et       impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)"         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit"   que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993, série A n°279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour européenne a récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/ Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :         "... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure       pénale néerlandais disposent que le juge compétent 'peut' allouer       à l'ex-prévenu une indemnité (...) les   articles 89 par. 1 et 591       a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu       de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,       l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au       sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un       tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le       droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.       51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la Convention de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé ultérieurement acquitté.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales même si les conditions prévues sont remplies (voir N° 23930/94, Dobbertin c/ France, déc. du 15 mai 1996 et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du 15 mai 1996).         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation et pareille conclusion n'impose pas l'examen du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         La requête doit dès lors être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002760795
Données disponibles
- Texte intégral