CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002609595
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 26095/95             présentée par Maria do Amparo ROCHA DE GOUVEIA                           contre le Portugal                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 décembre 1994 par Maria do Amparo Rocha de Gouveia contre le Portugal et enregistrée le 2 janvier 1995 sous le N° de dossier 26095/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et résidant à Lisbonne.        Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão et qui s'est déroulée par la suite devant le tribunal de Portimão.        L'action intentée par la requérante était une procédure spéciale en révision de loyer commercial.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 20 septembre 1985, la requérante déposa une requête en révision de loyer commercial contre son locataire, la banque "B.F. & B.".        Le 22 novembre 1990, la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble fixa le nouveau montant du loyer.        Le 10 décembre 1990, la requérante introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal de Portimão.        Par jugement du 24 novembre 1994, porté à la connaissance de la requérante le 5 décembre 1994, le tribunal fit droit à celle-ci et fixa de manière définitive le nouveau loyer.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse, qui, d'après elle, a débuté le 20 septembre 1985 pour se terminer le 5 décembre 1994.   Selon la requérante, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Pour le Gouvernement, la période à prendre en considération à cet égard n'a débuté que le 10 décembre 1990, date de la saisine du tribunal de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante. Le Gouvernement estime que la durée en cause n'a pas dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre              Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002609595
Données disponibles
- Texte intégral