CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 septembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002492594
- Date
- 4 septembre 1996
- Publication
- 4 septembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24925/94                       présentée par Seyit Nusret ÖZTÜRK                       contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en présence de                Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juillet 1994 par M. Seyit Nusret Öztürk contre la Turquie et enregistrée le 18 août 1994 sous le N° de dossier 24925/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, un ressortissant turc né en 1970 est avocat et éditeur. Il réside à istanbul. Il est l'associé d'une société d'édition à responsabilité limité qui a son siège à istanbul.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître ibrahim Ergün, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant publia un article, intitulé "Ouvrier-Botan (Kurde) main dans la main ! A la liberté, au socialisme", dans le numéro spécial pour le "1er Mai" d'un périodique paru en avril 1993, sous le nom de "Les octobres". L'article sus-cité critiquait et commentait la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde et s'adressant aux ouvriers et aux travailleurs les invitait à s'unir avec les kurdes pour instaurer le socialisme.        Le 15 avril 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul demanda auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul d'ordonner la saisie du périodique sus-cité. Le même jour, le juge asseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du périodique.        Par acte d'accusation déposé le 29 avril 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une action pénale contre le requérant. Il lui reprocha notamment d'avoir "...expressément incité le peuple, par voie de manuscrit, à l'hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d'origine...", infraction prévue par l'article 312 par. 2 du Code pénal turc.        A l'audience du 24 juin 1993, le requérant présenta sa défense sur le fond. Il soutint notamment que l'article incriminé avait été envoyé à la maison d'édition par un écrivain (C.T), vivant en Allemagne. Le tribunal invita le requérant à présenter un document authentifié par un notaire sur l'identité de l'écrivain jusqu'à l'audience suivante, à savoir le 10 août 1993.        Par jugement du 10 août 1993, la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une amende. Se fondant sur l'article 36 du Code pénal, elle ordonna également la confiscation dudit numéro du périodique incriminé. Par application de l'article 16 par .2 de la loi sur la presse (Basin Kanunu) la Cour considéra le requérant comme éditeur et écrivain dudit article. La Cour observa que dans le délai imparti le requérant n'avait produit aucun document quant à l'identité de l'écrivain de l'article incriminé. Le requérant ne s'était pas présenté à l'audience du jugement.        Le requérant attaqua le jugement du 10 août 1993 devant la Cour de cassation. Il contesta dans son mémoire de cassation la version des faits donnée par la première instance et sa condamnation au regard de l'article 16 par. 2 de la loi sur la presse et de l'article 312 par. 2 du code pénal. Il soutint qu'il n'était pas l'auteur de l'article incriminé. Il exposa en outre qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires pour produire le document relatif à l'identité de l'auteur et invoqua à cet égard une violation de l'article 6 par. 3 de la Convention. Le requérant demanda en outre la tenue d'une audience devant la Cour de cassation.        Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis, confirma le jugement de la première instance. Elle rejeta la demande de comparution du requérant, compte tenu de ce que la peine prononcée à son encontre n'atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d'une audience devant la haute juridiction. A la suite de cet arrêt, la culpabilité du requérant fut définivement établie.        Par acte du 3 janvier 1994, notifié au requérant le 21 février 1994, le procureur de la République ordonna le requérant de se présenter afin de purger la peine prononcée à son encontre.        Le requérant présente à la Commission un document daté du 25 juin 1993, portant le sceau d'un notaire allemand et signé par R.A. qui affirme être l'auteur de l'article incriminé.   GRIEFS        Le requérant se plaint, en premier lieu, d'une atteinte à sa liberté de pensée et d'expression au regard des articles 9 et 10 de la Convention dans la mesure où les autorités judiciaires ont ordonné avant la condamnation la saisie du numéro spécial du périodique deux jours après sa parution, en raison de l'article visant à exprimer des opinions politiques.        Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la Cour avait refusé d'examiner son cas comme éditeur de l'article incriminé.Il conteste en particulier l'application en l'espèce de l'article 16 par. 2 de la loi sur la presse qui empêche la conversion de la peine d'emprisonnement en une amende pénale. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au sens de l'article 6 par. 3 b) de la Convention, dans la mesure où la Cour l'a condamné suite à son premier interrogatoire. Il fait observer qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour la présentation du document démontrant l'identité de l'auteur de l'article incriminé.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit à sa liberté de pensée et d'expression, en violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, dans la mesure où les autorités judiciaires ont ordonné deux jours après sa parution et avant sa condamnation, la saisie du numéro spécial du périodique en raison de l'article visant à exprimer des opinions politiques.        La Commission considère que ce grief relève de l'article 10 (art. 10) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        En l'espèce, le requérant se plaint de l'ordonnance de référé sur la saisie de l'exemplaire spécial du périodique incriminé. Or, le requérant n'a pas fait opposition contre l'ordonnance de référé du 15 avril 1993 devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la Cour avait refusé d'examiner son cas comme éditeur de l'article incriminé.Il conteste en particulier l'application en l'espèce de l'article 16 par. 2 de la loi sur la presse qui empêche la conversion de la peine d'emprisonnement en une amende pénale. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au sens de l'article 6 par. 3 b)(art. 6-3-b)   de la Convention, dans la mesure où la Cour l'a condamné suite à son premier interrogatoire. Il fait observer qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour la présentation du document démontrant l'identité de l'auteur de l'article incriminé.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"        La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers de celles, plus générale, du procès équitable garanti au paragraphe 1 de cet article.        Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25).        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Notamment l'appréciation des preuves relèvent en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et ne peut être examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que le juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).        En l'espèce, la Commission observe que les griefs du requérant portent sur l'appréciation des preuves par la Cour de sûreté d'istanbul plutôt que sur l'administration de celles-ci. En effet la Cour a procédé à l'interrogatoire du requérant et selon l'article 16 par. 2 de la loi sur la presse lui a ordonné de produire un document authentique démontrant l'identité de l'auteur. Au vu des éléments du dossier la Commission relève que le requérant a omis de produire cette preuve dans le délai imparti. Elle relève que la Cour a précisé dans son jugement que les affirmations du requérant quant à l'identité de l'auteur n'étaient pas convaincantes et elle a examiné le cas du requérant comme auteur et éditeur de l'article incriminé selon la législation interne. Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur ont été soumis        Dans ces circonstances, l'examen de ces griefs, tels qu'ils ont été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY        Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                          de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 septembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0904DEC002492594
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